Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.833

Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 97-41.833

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement d'insubordination de la salariée avait été occasionnel, n'avait pas persisté et n'avait jamais donné lieu à sanction dans le passé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement d'insubordination de la salariée avait été occasionnel, n'avait pas persisté et n'avait jamais donné lieu à sanction dans le passé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Y..., société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Aline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 18 octobre 1987, par la société des Transports Y... et qu'elle était licenciée, le 24 janvier 1995, pour faute grave, au motif notamment de son insubordination ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'opposition aux supérieurs, la remise en cause des décisions de l'autorité, qui crée nécessairement une situation conflictuelle et amoindrit l'autorité de la hiérarchie caractérise la faute grave et constitue, à tout le moins, un motif légitime de licenciement ;

que, dès lors, en constatant qu'en l'espace de trois semaines, à trois reprises, Mme X... avait refusé de respecter l'interdiction de stationner, attitude qui avait imposé à M. Y... d'intervenir trois fois pour enjoindre à la salariée de retirer son véhicule, d'où il résultait un amoindrissement indiscutable de l'autorité de la direction, et en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas la faute grave et ne justifiait pas davantage le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que le stationnement du véhicule gênant l'accès des locaux ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que Mme X... se trouvait à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise, sans rechercher si le refus de le déplacer, établi par divers témoignages, manifesté au temps et au lieu du travail, dans le seul but de créer des difficultés et provoquer l'employeur, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement d'insubordination de la salariée avait été occasionnel, n'avait pas persisté et n'avait jamais donné lieu à sanction dans le passé ;

Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137234bcd58014677407e68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407e68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.