Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.494

Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 97-42.494

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir tenu des propos à caractère pornographique en présence de jeunes élèves de l'établissement scolaire où elle exerçait ses fonctions, a exactement décidé que ces griefs, matériellement vérifiables même s'ils n'étaient pas datés, constituaient les motifs exigés par la loi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la gravité de la faute en relevant que la procédure de licenciement avait été engagée très peu de temps après la date à laquelle les faits avaient été portés à sa connaissance, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant Sonacotra, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l' Association familiale Saint-Thomas d'Aquin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1997) d'avoir déclaré justifié par une faute grave son licenciement par l'Association familiale Saint-Thomas d'Aquin, qui l'avait engagée en qualité d'employée au service de nettoyage, et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résultant de son maintien dans l'établissement pendant seize jours ainsi que de l'absence de preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X... ait contesté devant les juges du fond la régularité de sa convocation à l'entretien préalable ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir tenu des propos à caractère pornographique en présence de jeunes élèves de l'établissement scolaire où elle exerçait ses fonctions, a exactement décidé que ces griefs, matériellement vérifiables même s'ils n'étaient pas datés, constituaient les motifs exigés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la gravité de la faute en relevant que la procédure de licenciement avait été engagée très peu de temps après la date à laquelle les faits avaient été portés à sa connaissance, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137234ccd58014677407f55

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234ccd58014677407f55.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.