Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.640

Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.640

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 août 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'il résulte des termes de l'arrêt que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié par une négligence professionnelle réelle et sérieuse, alors que ces.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement visait un encaissement d'espèces par le salarié qui n'avait pas été noté sur le livre de caisse; qu'en qualifiant ces faits de négligence professionnelle, la cour d'appel n'a pas statué hors des limites du litige.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société SCM de Berail-Klein-Laborde-Nègre-Rollin, dont le siège est 108, route de Grenade, 31700 Blagnac,

défenderesse à la cassation ;

La société de Berail-Klein-Laborde-Nègre-Rollin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société SCM de Berail-Klein-Laborde-Nègre-Rollin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1979 par la société de Bérail-Klein-Laborde-Nègre-Rollin a été licenciée pour faute grave le 6 mars 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 août 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'il résulte des termes de l'arrêt que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié par une négligence professionnelle réelle et sérieuse, alors que ces motifs ne figurent nullement dans la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige ;

Mais attendu que la lettre de licenciement visait un encaissement d'espèces par le salarié qui n'avait pas été noté sur le livre de caisse ; qu'en qualifiant ces faits de négligence professionnelle, la cour d'appel n'a pas statué hors des limites du litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait d'encaisser de l'argent pour le compte de l'employeur et d'omettre de le reporter sur le livre de recettes journalières constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à constater que la salariée avait "commis une erreur en omettant de reporter le paiement sur le livre de recettes journalières et en rendant la monnaie" sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée s'était également abstenue de déposer dans la caisse de l'employeur le règlement effectué entre ses mains ce qui était de nature à caractériser la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les faits reprochés à la salariée, s'ils ne pouvaient être qualifiés pénalement d'abus de confiance constituaient une négligence professionnelle a pu décider, par ce seul motif, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM de Bérail-Klein-Laborde-Nègre-Rollin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409aff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409aff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.