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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.120

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2000
Numéro d'affaire
98-40.120

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edinove, société à responsabilité limitée, dont le siège e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edinove, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M.

Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Edinove, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., engagé le 8 juillet 1988, en qualité de journaliste par la société Edinove a été licencié pour fautes graves le 8 juin 1995 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'existait entre les parties qu'un seul contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un salarié ne peut revenir sur sa démission qu'avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la société Edinove avait accepté cette rétractation, ni dans quels termes, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée le 21 juin 1991, par la société Edinove à M.

X..., que celle-ci a accepté de conclure un contrat de travail nouveau avec ce dernier, non de poursuivre le contrat de travail initial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté qu'au vu des bulletins de paie de l'année 1991, le contrat de travail n'avait subi aucune interruption ; qu'elle en a pu en déduire que l'employeur avait accepté la retractation de la démission du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, de première part, que le fait pour un salarié, de se mettre au service d'un client potentiel de son employeur et de priver ainsi celui-ci de ce marché constitue une faute grave ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la seule circonstance que ne soit pas rapportée la preuve, de ce que l'employeur a perdu ces marchés du fait des manoeuvres du salarié retentit sur la seule preuve du préjudice subi par l'employeur, mais ne saurait ôter à ce comportement son caractère gravement fautif ; qu'en statuant ainsi, par motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas, comme l'y invitait la société ses écritures d'appel, sur les coïncidences répétées entre la rupture de ses pourparlers avec ces entreprises et la collaboration apportée par M.

X... à la publication par celles-ci de leurs propres revues, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors, de quatrième part, que le fait pour un salarié de dénigrer de façon répétée, et donc nécessairement délibérée son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et priver son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, estimer que M.

X... ne s'était pas livré à une entreprise de dénigrement délibéré, tout en constatant qu'il avait à plusieurs reprises critiqué devant d'autres personnes la gestion de la société Edinove ; et alors, de cinquième part, que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, le fait pour M.

X... d'avoir refusé de participer à une réunion dont il connaissait l'importance, constituerait une faute simple mais non une faute grave, a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le premier grief n'était pas établi ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'énonçait pas le grief relatif au défaut d'information par le salarié des travaux qu'il effectuait pour le compte d'autres sociétés ; Attendu, encore, que la cour d'appel a relevé que s'il était établi que le salarié avait fait état de ce que la société Edinove était mal gérée, la gravité de ce manquement était atténuée par le fait qu'il n'avait pas perçu l'intégralité de ses salaires ; Et attendu, enfin, que l'arrêt relève que le salarié avait allégué qu'il n'avait pas reçu de convocation pour la réunion du 12 mai 1995, et qu'il avait fait parvenir à l'entreprise des documents ; D'où il suit qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Edinove tendant au paiement de dommages-intérêts ; alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas, comme l'y invitait la société en ses écritures d'appel, sur les coïncidences répétées entre la rupture de ses pourparlers avec ces entreprises et la collaboration apportée par M.

X... à la publication par celles-ci de leurs propres revues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en toute hypothèse le juge ne pouvait s'arrêter au fait que l'employeur ne se serait pas prévalu de la qualification de faute lourde en l'espèce, sans méconnaitre son office et violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'était pas établi que la collaboration du salarié aux publications de différentes entreprises était à l'origine de la rupture des pourparlers de la société Edinove avec celles-ci, a répondu en la rejetant à l'argumentation invoquée ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant écarté la faute grave du salarié, n'avait pas à examiner si les faits reprochés à ce dernier pouvaient constituer une faute lourde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du premier moyen invoquée par la défense : Attendu que M.

X... prétend que le moyen par lequel la société soutient qu'elle n'est pas une entreprise de presse est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le moyen était inclus dans le débat ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que seules les personnes mentionnées à cet article et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques ont la qualité de journalistes professionnels ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale des journalistes était applicable, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail et les bulletins de salaire faisaient état de la qualité de journaliste ; que la publicité de la société se prévalait du fait que celle-ci employait des journalistes ; que M.

X... a cotisé à la caisse de retraite des journalistes ; que l'activité de M.