Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.268

Arrêt du 14 mars 2000Pourvoi n° 97-43.268

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme X... le 1er février 1991 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour retenir à l'encontre de Mlle Y... une faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un témoignage que la salariée avait adressé à l'inspecteur du Travail une lettre faisant état de malversations de l'employeur, de manipulation de caisse, de détournement de recettes ; que, même s'il n'est pas établi que la même dénonciation ait été faite à d'autres services, porter à la connaissance de l'Inspection du Travail des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et qui, s'ils avaient été établis, auraient nécessairement conduit l'inspecteur du Travail à en informer l'autorité judiciaire, constitue une faute grave ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c53

Poursuivre la recherche