§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-43.268

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2000
Numéro d'affaire
97-43.268

Résumé

Le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme X... le 1er février 1991 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour retenir à l'encontre de Mlle Y... une faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un témoignage que la salariée avait adressé à l'inspecteur du Travail une lettre faisant état de malversations de l'employeur, de manipulation de caisse, de détournement de recettes ; que, même s'il n'est pas établi que la même dénonciation ait été faite à d'autres services, porter à la connaissance de l'Inspection du Travail des faits susceptibles de constituer de…