Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.617

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que M. X... engagé comme ouvrier spécialisé par la société Villoser, le 5 mai 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que celui-ci ne conteste pas avoir été avisé que le personnel ne ferait pas le pont du 2 novembre alors qu'au contraire des autres salariés, il avait déjà fait l'objet d'un précédent avertissement par lettre remise en main propre le 26 septembre 2001 pour absences injustifiées les 5, 17, 19 et 25

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-45.862

Cour de cassation

applicable, a retenu à bon droit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, cette contrepartie ne pouvait pas être subordonnée à l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris dans ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de constats d'huissier que M. X...

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.706

Cour de cassation

des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'était rendu coupable d'une faute grave, au seul motif que ses comptes-rendus d'activité "manquaient de fiabilité" ; que la cour d'appel a violé l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.302

Cour de cassation

, selon le médecin du travail d'une seconde visite, déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juin 2003 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-46.666

Cour de cassation

; que soutenant qu'il n'avait pas satisfait à ces obligations l'employeur lui a notifié le 3 décembre 2001 son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.503

Cour de cassation

Y... un contrat, dit de monte, par lequel il s'engageait à monter en exclusivité en courses plates pour ce dernier moyennant une rétribution annuelle d'environ 1 500 euros ; que M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, si le licenciement de M. X...

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.792

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Di X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité de peintre en bâtiment par la société Peintures azuréennes, a été licencié le 3 octobre 2002 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.106

Cour de cassation

X..., salarié de la société Transco et cie "La Fosséenne" qui l'employait comme directeur, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2003 ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et d'une violation des mêmes textes, M. X...

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.751

Cour de cassation

professionnels impliquait l'interdiction de l'utilisation de la carte de carburant lors de déplacements privés et que son utilisation par la salariée était frauduleuse, sans caractériser l'intention de la salariée d'éluder une instruction claire et précise de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.454

Cour de cassation

de remettre son ordinateur portable à son remplaçant, qui devait être de retour dix jours plus tard, ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il puisse justifier une sanction extrême que constitue un licenciement, la cour d'appel, qui constatait que le salarié n'avait pas respecté son obligation de loyauté en refusant de restituer à l'employeur des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-143 du code du travail ; 2 / que la faute présente un caractère de gravité suffisant pour légitimer un licenciement sans préavis lorsque le comportement du salarié prend le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en relevant que M. X... avait refusé de remettre son ordinateur portable à M. Y...

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.198

Cour de cassation

qui n'a nullement caractérisé d'où il ressortait que la salariée, contrairement à ce qu'elle avait toujours affirmé, avait effectivement et volontairement détourné les marchandises litigieuses avec la complicité de sa collègue, caissière, Mme A..., ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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