Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.503

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.503

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat réservait à l'employeur, moyennant une rétribution du salarié venant s'ajouter à son salaire de cavalier d'entraînement, l'exclusivité des services de M. X. pour les montes en courses plates chaque fois que celui-ci en serait requis, dans des conditions de lieu et d'horaire qu'il fixait seul, qu'elle en a exactement déduit l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat réservait à l'employeur, moyennant une rétribution du salarié venant s'ajouter à son salaire de cavalier d'entraînement, l'exclusivité des services de M. X. pour les montes en courses plates chaque fois que celui-ci en serait requis, dans des conditions de lieu et d'horaire qu'il fixait seul, qu'elle en a exactement déduit l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2005), que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti jockey en 1996, avec pour fonction de se consacrer au développement et au bon fonctionnement de l'établissement d'entraînement de chevaux de courses ; qu'en avril 2000, M. X..., devenu jockey professionnel, a également conclu avec M. Y... un contrat, dit de monte, par lequel il s'engageait à monter en exclusivité en courses plates pour ce dernier moyennant une rétribution annuelle d'environ 1 500 euros ; que M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 novembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, si le licenciement de M. X... qui s'était absenté sans autorisation du 9 août au 1er septembre 2001 pour participer à des courses à Singapour et n'avait pas repris son travail depuis, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la qualification de faute grave suppose que l'employeur fasse usage immédiatement ou dans un temps rapproché de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas agi dans un délai restreint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de monte constituait un avenant au contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. X... la prime convenue pour l'année écoulée et, prorata temporis, pour l'année en cours, alors, selon le moyen, qu'ayant pour objet ponctuel la monte de chevaux lors de courses hippiques, le contrat de monte conclu entre un jockey et un entraîneur constitue un contrat civil d'entreprise et non un contrat de travail ; que, conclu entre deux sujets déjà parties à un contrat de travail ayant pour objet une tâche distincte et permanente, le contrat de monte conserve sa nature civile et ne peut être considéré comme un avenant à ce dernier ; qu'eu égard à ses conditions d'exécution et à l'existence préalable d'un contrat de travail, le juge du fond a considéré que le contrat de monte conclu entre M. Y... et M. X... constituait un avenant à ce dernier ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 et 1779 du code civil, L. 121-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat réservait à l'employeur, moyennant une rétribution du salarié venant s'ajouter à son salaire de cavalier d'entraînement, l'exclusivité des services de M. X... pour les montes en courses plates chaque fois que celui-ci en serait requis, dans des conditions de lieu et d'horaire qu'il fixait seul, qu'elle en a exactement déduit l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372478cd58014677415c1b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372478cd58014677415c1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.