Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.845

Cour de cassation

déployait dans ce bar-restaurant lui était donc profitable ; qu'en affirmant que le fonds de commerce appartenait à M. Y..., pour en déduire l'absence de comportement déloyal de Mme X..., sans s'expliquer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 du code civil, L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que l'huissier avait constaté la présence de Mme X...

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-47.385

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial au titre d'un contrat à durée indéterminée par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2001 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1156 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les indemnités versées à M.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ; qu'à supposer que ce comportement

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.624

Cour de cassation

2 / que l'annonce à certains cadres qu'une subvention permettrait de distribuer une prime très supérieure à la précédente, même si cette décision ne lui appartenait pas, que l'emploi de la subvention demeurait incertain et qu'il pouvait en résulter un risque de tensions sociales, ne pouvait caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ; 3 / que le salarié qui précise qu'il était favorable à un montant de prime plus élevé que celui décidé par le comité de gestion et qui s'en réfère à la décision prise, manifeste une divergence de vues avec l'employeur sans insubordination et ne commet donc aucune faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.768

Cour de cassation

X..., salarié de la société Omnium peinture qui l'employait en qualité de chef d'équipe et dont il détenait par ailleurs des parts sociales, a été licencié pour faute lourde le 23 août 1999, pour avoir le 6 août 1999 porté un coup violent à la face de son employeur ; que les deux protagonistes ont été condamnés par le tribunal de police pour violences ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé non sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait entre le salarié et son employeur une forte compétition du fait de l'opposition de M.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-42.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1990 par la société Héli Union en qualité de responsable de chantiers, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2002, motifs tirés d'une "attitude conflictuelle rendant impossible tout travail commun" et "d'accusations orales portées contre le PDG de mauvaise gestion et d'abus de biens sociaux" ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt écartant tous autres griefs retient que M. X... avait eu une attitude conflictuelle avec le service de gestion et qu'il

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.027

Cour de cassation

travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié travaillait selon les besoins et à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que les parties, qui étaient frères, s'étaient accordées en juin 2001 sur la rupture du contrat de travail, alors que M.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.073

Cour de cassation

a relevé appel incident à l'encontre des deux sociétés en réclamant notamment à la seconde l'indemnité pour méconnaissance de la garantie d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupe Univers : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil, la société Groupe Univers, venant aux droits de la société Capform, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.504

Cour de cassation

Le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement ; lorsque l'employeur procède à un licenciement pour faute grave, en reprochant à son salarié d'avoir commis une diffamation, il lui appartient d'établir la preuve de la réalité et de la gravité de la faute qu'il prétend privative de l'indemnité de licenciement et du délai-congé.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-40.024

Cour de cassation

", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2002 ; Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.844

Cour de cassation

à l'encontre de ces personnes était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque le seul fait d'accuser celle-ci d'avoir tenu des propos homophobes et d'avoir commis des actes de harcèlement, sans pouvoir rapporter la preuve desdits propos et actes, était constitutifs d'une diffamation, et partant d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir porté des accusations à l'encontre de Mme Z...

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-47.683

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales. Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.

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