Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.132
Cour de cassationa été engagé en février 1991 par la société Z International en qualité de VRP ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 15 octobre 2001 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du code du travail et du manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, et L. 122-8 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 14 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.814
Cour de cassationAttendu que Mme X..., qui avait été classée travailleuse handicapée catégorie A et avait été engagée en qualité de manutentionnaire à temps partiel par la Société marseillaise automatique alimentaire devenue la société Pains et saveurs de Provence, le 25 janvier 1999, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2000 ; Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.825
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait eu aucun reproche à formuler à l'encontre de la salariée dans le cadre de son activité, la cour d'appel ne pouvait juger que la dissimulation, par la salariée, d'une période d'activité était un dol constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1116 du code civil, L. 120-4 , L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199
Cour de cassationquotidiens, a ainsi caractérisé le manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait des ses actes ou de ses omissions au travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198
Cour de cassationpour "remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en vue d'obtenir la cassation de l'arrêt" susvisé et de faire "généralement tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.012
Cour de cassationLe X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.384
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.015
Cour de cassationle 9 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.818
Cour de cassationpar le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.235
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement avait été envoyée au salarié avant l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail, et donc avant que son contrat de travail ne soit suspendu, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de complément d'indemnités journalières, l'arrêt retient que le contrat ayant été rompu, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.302
Cour de cassationEst constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.139
Cour de cassation; que, de même, le salarié dont la lettre démontre qu'il avait du mal à s'exprimer en français, était un être frustre aux tâches subalternes, rémunéré moins de 1 000 euros nets par mois ; que dans ces circonstances, la faute retenue ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (violation des articles L. 122-6 et L.
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