Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.986

Cour de cassation

de la caisse s'est trouvé destinataire, peu important que certains seulement aient été intentionnellement visés, qu'aucun de ceux ayant attesté en justice n'ait exprimé d'indignation, que le salarié ait eu un passé professionnel exempt de tout reproche et une grande ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734

Cour de cassation

pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-44.867

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de l'Association sociale sanitaire de gestion qui l'employait en qualité d'assistante sociale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6 et L.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180

Cour de cassation

en critiques sur les informations commerciales qui lui étaient données" ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.244

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société d'exploitation du restaurant "Le Fouquet's" le 14 mai 2003, en qualité de barman, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2004, des écarts de caisse lui étant reprochés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement attaqué retient que le fait d'autoriser plusieurs personnes à se servir de la même caisse suffit à jeter un doute sur l'éventuelle culpabilité de l'un par rapport aux autres ; que faute de preuve le salarié doit être débouté de ses demandes ;

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.846

Cour de cassation

; qu'en lui déclarant cependant imputable la rupture de ce préavis au motif pris de ce que "le préavis devait être exécuté dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le salarié accomplissait son travail durant l'exécution de son contrat, c'est-à-dire, en l'espèce, à partir du domicile lyonnais du salarié", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une inexécution fautive de son préavis par le salarié ou d'une demande de ce dernier tendant à obtenir une dispense d'exécution de ce préavis n'était pas rapportée a, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959

Cour de cassation

une faute lourde et, à tout le moins, une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en plus d'une insuffisance de résultats il pouvait être reproché à M. X... la violation de son obligation contractuelle d'établir des rapports d'activité trimestriels n'en écarte pas moins la qualification de faute grave, viole les articles L. 122-6 et L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433

Cour de cassation

conservatoire le 14 mai en l'attente du prononcé du licenciement pour faute grave par lettre du 25 mai suivant ; qu'en refusant de tenir compte de cette insubordination fautive dès lors qu'elle s'était manifestée à une date postérieure à la convocation du salarié à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige si bien que les juges du fond ne peuvent retenir des faits non mentionnés dans ladite lettre ; que la société dénonçait dans la lettre de rupture l'insubordination caractérisée dont M. X...

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-45.325

Cour de cassation

; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., en se bornant à faire état de la mauvaise exécution par celle-ci de certaines tâches dans l'exercice de sa fonction de comptable, lesquelles n'avaient pas donné lieu à l'émission de reproches, ni à une mise à pied, n'a pas caractérisé la faute grave et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.918

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi des sociétés et les deuxième et quatrièmes moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-43.317

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Les Enfants à bord famille le 17 septembre 1996 en qualité d'agent administratif a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2002 ; Attendu que pour les motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 122-12-2, L. 122-14-3 et L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-43.599

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Comptoirs lillois de l'automobile qui l'employait en qualité de réceptionnaire vérificateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 avril 1999 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L.

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