Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.986

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-42.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 octobre 1961 par la CAF de la Côte d'Or et exerçant en dernier lieu les fonctions d'opérateur audiovisuel, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 2005) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que commet une faute de nature à justifier son licenciement, le responsable des outils de communication d'une caisse d'assurances familiales qui fait circuler sur le réseau intranet de l'entreprise des textes vulgaires à caractère sexuel et des photographies à caractère pornographique, dont l'ensemble des agents de la caisse s'est trouvé destinataire, peu important que certains seulement aient été intentionnellement visés, qu'aucun de ceux ayant attesté en justice n'ait exprimé d'indignation, que le salarié ait eu un passé professionnel exempt de tout reproche et une grande ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que l'employeur n'est pas tenu de fournir aux salariés un outil informatique professionnel garantissant une utilisation personnelle sous contrôle fiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé les mêmes textes ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel qui a relevé que l'envoi des documents litigieux à l'ensemble du personnel de la caisse procédait d'une erreur de manipulation et n'avait causé aucun trouble au sein de l'entreprise, a pu décider que ce seul fait commis par un salarié qui comptait 42 ans d'ancienneté, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant par ailleurs le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de la Côte-d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724aecd58014677417803

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724aecd58014677417803.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.