Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.333

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ne pas avoir été prononcé en audience publique, dès lors qu'aux termes de la nouvelle rédaction des articles 450, alinéa 2, et 453 du nouveau code de procédure civile, issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, les jugements et arrêts peuvent être prononcés soit en audience publique, soit par "mise à la disposition du public au greffe"

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.785

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1992 par la société Images et formes où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de studio, a été licenciée le 28 janvier 2000 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.778

Cour de cassation

d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / le seul fait de refuser d'effectuer au cours d'une journée des tâches supplémentaires par rapport à celles incombant au salarié ne caractérise pas une faute grave de la part de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713

Cour de cassation

d'une faute pouvant être qualifiée de faute grave ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs du licenciement ; la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.598

Cour de cassation

qu'aucun salaire ne lui serait versé pendant son préavis, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter normalement son travail, pour néanmoins considérer que la non-exécution du préavis résultait de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le certificat de travail délivré à M. X...

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.636

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ces demandes comme irrecevables tout en constatant qu'elles reposaient, au moins en partie, sur des faits distincts de ceux dont étaient initialement saisis les juges, la cour d'appel a refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947

Cour de cassation

Mais attendu que pour des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-43.695

Cour de cassation

d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'examen du deuxième moyen ne pourrait à lui seul permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-41.331

Cour de cassation

Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-42.616

Cour de cassation

X..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ; qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L.

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