Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.331

Arrêt du 16 janvier 2007Pourvoi n° 06-41.331

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture.
  • Réponse: Attendu que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la société Secmair ne pouvait invoquer une faute grave à son encontre, dès lors qu'elle n'avait pris aucune mesure conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable et l'avait ainsi maintenue à son poste pendant 18 jours ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724dccd58014677418fa8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dccd58014677418fa8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.