Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.319
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Antésite en qualité de chargée de développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée, transféré à la société SAS Développement en 1990 et alors assorti d'une clause de mobilité ainsi rédigée : "Le secteur initial d'intervention sera susceptible d'être modifié à tout moment selon les besoins de l'entreprise, en effet les zones indiquées n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société" ; qu'ayant été
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.198
Cour de cassationX..., employé par la société Siporex, aux droits de laquelle est venue la société Xella Thermopierre, de 1974 à 1985, puis à compter de 1994, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de centre, a été licencié le 10 avril 2000 pour faute grave ; que son contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734
Cour de cassationtendant à voir condamner la Mutuelle des cheminots de Lyon et région à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que de simples propos désobligeants ne constituent pas en eux-mêmes une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... avait commis une faute grave en tenant des propos désobligeants, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que la provocation constitue une excuse excluant la qualification de faute grave ; qu'en décidant que l'attitude de Mme Y... caractérisait une faute grave, après avoir cependant constaté qu'elle avait été provoquée par les propos insultants et agressifs tenus à son encontre par Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513
Cour de cassationet que de surcroît, ces deux agences n'étaient pas plus éloignées l'une que l'autre du domicile de Mme X... ; qu'en s'abstenant de s'interroger de manière objective sur le changement du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.309
Cour de cassation; qu'en considérant en l'espèce que les menaces proférées par Mme X... Y... devant Mme A..., visant à tuer avec un fusil son supérieur hiérarchique M. F... et sa collègue, Mme C..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour faute grave en dépit de leur caractère outrancier, compte tenu du contexte, de l'énervement de la salariée et de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour considérer que les menaces de morts proférées par Mme X... Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407
Cour de cassation'un ouvrier ou employé comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans, le délai-congé est d'un mois, et de deux mois en cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté ; que l'absence de précision quant à la prise en compte du service continu ne pouvait être interprétée comme instituant une dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.084
Cour de cassationincompétence notoire, la mise en péril ainsi que la nuisance grave et le discrédit de l'entreprise auprès de la clientèle que la société Decitex reprochait à M. X... dans sa lettre de licenciement n'étaient pas avérés et n'imposaient pas que le salarié quitte sans délais l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338
Cour de cassationde la vente ; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, cependant qu'elle constatait la présence de produits qui auraient dû être retirés près d'un an avant la date de l'arrêt maladie de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de produits périmés dans les rayons ainsi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.988
Cour de cassation; que, par lettre en réponse du 22 novembre 2002, il a refusé la mission en faisant valoir qu'aucune clause de mobilité ne figurait dans son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur la cinquième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.434
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir unilatéralement augmenté ses salaires des mois de juillet et août 2000 et d'autre part qu'il n'avait prononcé son licenciement pour faute grave qu'à la date du 10 octobre 2000 ; qu'en jugeant néanmoins établie la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4 / qu'à tout le moins, qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle les faits reprochés à la salariée avaient été portés à la connaissance de l'employeur, ni la date à laquelle l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808
Cour de cassationle 31 décembre 2000 ; qu'en concluant, dès lors, que les erreurs imputées à M. X... auraient été d'une gravité telle qu'elles justifiaient la rupture immédiate des relations contractuelles sans constater si elles avaient réellement été préjudiciables à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.882
Cour de cassationl'employeur ; qu'un salarié agissant dans le cadre de sa fonction de gérant de la cantine de l'entreprise, gérée par le comité d'entreprise, n'est pas sous la subordination de l'employeur ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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