Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.662

Cour de cassation

de maintenance et d'entretien du parc immobilier ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2003 ; Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que ces branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 2001 par l'Association française de gaz où il exerçait des fonctions de correspondant qualité du service comptabilité, a été licencié le 23 décembre 2002 pour faute grave, au motif qu'il n'avait pas signalé l'existence d'un découvert bancaire, ni corrigé cette situation en procédant aux virements nécessaires ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que le salarié a attendu plusieurs semaines avant de signaler l'existence d'un découvert

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.175

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) que M. X..., salarié de la société Somatec, devenue la société Cofatech services, a été licencié pour faute grave le 15 mai 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.415

Cour de cassation

; que pour le licencier, la société Taliesin lui a reproché de ne pas avoir correctement exécuté une tâche relevant de l'activité d'hôte d'accueil ; que pour décider que son licenciement était justifié, la cour d'appel a estimé que la modification de ses attributions constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait lui imposer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.968

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à un licenciement abusif, pour des motifs pris d'une violation des articles 1351 du code civil, L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civil, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.698

Cour de cassation

disciplinaire et, en refusant de tenir compte, au titre de l'examen du licenciement des faits pris de l'incident du 4 juin 2002, du refus d'établir des rapports hebdomadaires ou encore de l'utilisation d'une ligne à des fins personnelles, comme étant déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569

Cour de cassation

1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723

Cour de cassation

par suite de l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41.062

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce qu'après avoir prétendument donné aux salariés le choix d'accepter ou de ne pas accepter le changement de lieu de travail, quand il s'agissait simplement de connaître leur position quant à la modification inévitable du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner l'exercice d'une des options de ce choix par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et suivants, L. 121-1 et suivants et L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.741

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1998, par la société Apitech, entreprise de services en informatique dont les bureaux sont situés à Lyon ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission d'assistance technique de huit mois sur le site d'un client situé à 150 kilomètres de l'entreprise, elle a été licenciée pour faute grave, avec mise à pied conservatoire le 3 avril 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.474

Cour de cassation

les dispositions fiscales et sociales en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Alain X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression de son emploi de directeur général adjoint, laissé vacant depuis son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à M.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777

Cour de cassation

avec demande d'avis de réception devant énoncer les motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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