Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 67
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.662
Cour de cassationde maintenance et d'entretien du parc immobilier ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2003 ; Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que ces branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.383
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 2001 par l'Association française de gaz où il exerçait des fonctions de correspondant qualité du service comptabilité, a été licencié le 23 décembre 2002 pour faute grave, au motif qu'il n'avait pas signalé l'existence d'un découvert bancaire, ni corrigé cette situation en procédant aux virements nécessaires ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que le salarié a attendu plusieurs semaines avant de signaler l'existence d'un découvert
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.175
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) que M. X..., salarié de la société Somatec, devenue la société Cofatech services, a été licencié pour faute grave le 15 mai 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.415
Cour de cassation; que pour le licencier, la société Taliesin lui a reproché de ne pas avoir correctement exécuté une tâche relevant de l'activité d'hôte d'accueil ; que pour décider que son licenciement était justifié, la cour d'appel a estimé que la modification de ses attributions constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait lui imposer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.968
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à un licenciement abusif, pour des motifs pris d'une violation des articles 1351 du code civil, L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civil, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.698
Cour de cassationdisciplinaire et, en refusant de tenir compte, au titre de l'examen du licenciement des faits pris de l'incident du 4 juin 2002, du refus d'établir des rapports hebdomadaires ou encore de l'utilisation d'une ligne à des fins personnelles, comme étant déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569
Cour de cassation1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723
Cour de cassationpar suite de l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41.062
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'après avoir prétendument donné aux salariés le choix d'accepter ou de ne pas accepter le changement de lieu de travail, quand il s'agissait simplement de connaître leur position quant à la modification inévitable du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner l'exercice d'une des options de ce choix par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et suivants, L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.741
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1998, par la société Apitech, entreprise de services en informatique dont les bureaux sont situés à Lyon ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission d'assistance technique de huit mois sur le site d'un client situé à 150 kilomètres de l'entreprise, elle a été licenciée pour faute grave, avec mise à pied conservatoire le 3 avril 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.474
Cour de cassationles dispositions fiscales et sociales en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Alain X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression de son emploi de directeur général adjoint, laissé vacant depuis son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777
Cour de cassationavec demande d'avis de réception devant énoncer les motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.