Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-40.425

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.395

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.179

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Hôpital Léon Bérard qui l'employait en qualité de cuisinier depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 29 avril 2000 pour avoir frappé un commis de cuisine récalcitrant ; Attendu que pour décider que le grief retenu contre le salarié était réel mais non sérieux, l'arrêt énonce que les faits sont regrettables mais s'expliquent par les agissements de son subordonné et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune appréciation défavorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.965

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X...

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.890

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.040

Cour de cassation

; qu'elle a été promue secrétaire de direction en 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 juillet 2001 ; Attendu que la société DSF Ternois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 février 2005), d'avoir condamné l'employeur à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations du travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave imputée à Mme Y...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.708

Cour de cassation

pendant la durée du préavis ; que les fautes retenues à l'encontre du salarié, qui consistent exclusivement à avoir fait supporter à l'entreprise, pour des montants modiques, des frais de déplacement personnel, ne répond pas à cette définition ; que dès lors, en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062

Cour de cassation

cherché à dissimuler au personnel des informations importantes en ce qui concerne la poursuite de l'activité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant que ce comportement relevait du droit d'expression, sans même relever l'existence d'un situation de blocage du dialogue social dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 3 / que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la diffusion du message alarmant par M. X...

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.835

Cour de cassation

et de lui-même, en sorte que ce grief ne serait pas fondé, sans même s'expliquer sur l'absence de contrat conclu qui avait également été reproché au salarié par l'employeur et qui exposait ce dernier au risque de sanctions, notamment pénales, pour travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Décathlon France le 1er juin 1989 en qualité de responsable de rayon, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur Sport sur le site de Décathlon Bron, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'acquisition par celui-ci avec son épouse d'un fonds de commerce dans lequel est exercé une activité concurrente de celle de son employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté ;

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