Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-40.425
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.211
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 31 octobre 2000 par la société Fabre qui l'employait en qualité d'ouvrier spécialisé de niveau 2 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.395
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.179
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Hôpital Léon Bérard qui l'employait en qualité de cuisinier depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 29 avril 2000 pour avoir frappé un commis de cuisine récalcitrant ; Attendu que pour décider que le grief retenu contre le salarié était réel mais non sérieux, l'arrêt énonce que les faits sont regrettables mais s'expliquent par les agissements de son subordonné et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune appréciation défavorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.965
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.890
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.040
Cour de cassation; qu'elle a été promue secrétaire de direction en 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 juillet 2001 ; Attendu que la société DSF Ternois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 février 2005), d'avoir condamné l'employeur à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations du travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave imputée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.708
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; que les fautes retenues à l'encontre du salarié, qui consistent exclusivement à avoir fait supporter à l'entreprise, pour des montants modiques, des frais de déplacement personnel, ne répond pas à cette définition ; que dès lors, en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062
Cour de cassationcherché à dissimuler au personnel des informations importantes en ce qui concerne la poursuite de l'activité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant que ce comportement relevait du droit d'expression, sans même relever l'existence d'un situation de blocage du dialogue social dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 3 / que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la diffusion du message alarmant par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.835
Cour de cassationet de lui-même, en sorte que ce grief ne serait pas fondé, sans même s'expliquer sur l'absence de contrat conclu qui avait également été reproché au salarié par l'employeur et qui exposait ce dernier au risque de sanctions, notamment pénales, pour travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.392
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-14-2 du code du travail la cour d'appel qui retient que le seul fait que le salarié ait exercé une action en justice tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.635
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Décathlon France le 1er juin 1989 en qualité de responsable de rayon, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur Sport sur le site de Décathlon Bron, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'acquisition par celui-ci avec son épouse d'un fonds de commerce dans lequel est exercé une activité concurrente de celle de son employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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