Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.211

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-42.211

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 122-6 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que malgré de nombreuses mises en garde et cinq avertissements infligés au salarié pour le défaut d'entretien du matériel qui lui était confié celui-ci persistait de façon délibérée dans son comportement et que cette attitude avait entraîné de graves dommages au matériel concerné, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 31 octobre 2000 par la société Fabre qui l'employait en qualité d'ouvrier spécialisé de niveau 2 ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 122-6 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que malgré de nombreuses mises en garde et cinq avertissements infligés au salarié pour le défaut d'entretien du matériel qui lui était confié celui-ci persistait de façon délibérée dans son comportement et que cette attitude avait entraîné de graves dommages au matériel concerné, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de M. X... Y..., que cette insubordination rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724cdcd580146774187bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cdcd580146774187bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.