Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674
Cour de cassationau salarié une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il a refusé d'exécuter ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la société avait demandé au salarié d'exécuter son préavis, ce que celui-ci avait refusé ; que dès lors, elle ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité de délai-congé sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la critique du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafayette automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477
Cour de cassationsans que l'employeur soit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à la visite de reprise le 4 décembre 2003, au motif que la société Codeviandes n'avait pas sollicité d'explications sur son absence et ne l'avait pas convoqué une seconde fois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-40 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la seule visite de reprise prévue aux alinéas 1 et 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-44.550
Cour de cassationaccueil-services généraux de l'avitaillement, a été licencié le 14 juin 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 213-4 du code de la consommation et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu par un arrêt motivé que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 février 1977 par la société Ateliers Elyane, a occupé en dernier lieu le poste de responsable maintenance ; que le 10 juillet 2001, M. X... a déposé une demande de congés payés pour la période du 6 au 20 août 2001 ; que le 27 août 2001, l'employeur lui a demandé des explications sur son absence de reprise du travail à l'issue de ce congé ; qu'il a répondu le 29 août 2001 que, lors d'un entretien du 17 juillet 2001, il avait demandé à bénéficier de jours de fractionnement, ce qui lui avait été refusé, et qu'il avait été alors convenu qu'il prendrait quatre semaines de vacances ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740
Cour de cassationX..., engagé par la société Séminis Vegetable Seeds Recherche France, aux droits de laquelle vient la société Séminis Vegetable Seeds France, à compter du 26 février 1998 en qualité de directeur de la station de recherches de Nîmes, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.586
Cour de cassationmoyen : 1 / que la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni un comportement volontaire ni une intention maligne ; que dès lors en jugeant que, faute de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, les erreurs commises par lui ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; que dès lors, c'est au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337
Cour de cassation1 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en retenant que l'absence non-justifiée de Mme X... constituait une faute grave, sans vérifier si celle-ci avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; 2 / la faute grave est celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; qu'en ne vérifiant pas si l'abandon de poste reproché à la salariée avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.098
Cour de cassationAttendu que la société Norep international fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2005) d'avoir considéré que ne reposait pas sur une faute grave le licenciement, prononcé par elle le 11 octobre 2002, de M. Le X..., responsable du développement et de la qualité, et d'avoir alloué une somme à ce salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.263
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 122-6 et suivants du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.026
Cour de cassation; que dans ce cas le salarié peut prétendre non seulement à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, mais encore à l'indemnité de précarité ; que cette indemnité est également due au cas de licenciement par le liquidateur judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenu avant le terme de l'une des périodes annuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20 II, L. 122-3-4 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.431
Cour de cassation322-4-20 du code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 322-4-20 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour refuser au salarié le droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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