Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.540

Cour de cassation

qu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.584

Cour de cassation

2 / que le refus du salarié d'assumer le service de permanence dans les locaux de l'entreprise ne s'opposait pas à l'exécution du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pendant laquelle il n'existait aucune impossibilité légale ou matérielle de maintenir le système de permanence au domicile du salarié qui était en place dans l'entreprise depuis de nombreuses années (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-48.310

Cour de cassation

à la société Comacas une part substantielle de la masse salariale du magasin qu'il dirigeait, soit un coût de 48 373,80 euros, dans l'unique but de diminuer le compte salaires dudit établissement et de tromper son employeur sur les bons résultats obtenus ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4 / que les manquements aux procédures comptables d'un salarié qui a la charge de la direction d'un magasin sont, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 02-46.535

Cour de cassation

café ; qu'il en résultait que M. X... avait non seulement refusé d'effectuer son préavis, mais en outre qu'il s'était volontairement placé dans la position de ne pas pouvoir l'effectuer ; qu'en condamnant néanmoins la société Ibiza café à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel a violé l'article L 122-6 du code du travail ; 4 / que la société Ibiza rappelait dans ses conclusions d'appel que M. X... devait reprendre ses horaires de jour à compter du 28 septembre 1998 et qu'elle avait régularisé sur la fiche de paie du mois de septembre l'erreur sur le montant du salaire du mois d'août, de sorte que M. X...

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de grave la faute ayant consisté, pour un salarié ayant douze ans d'ancienneté, à ne pas transmettre à son employeur, en dépit d'une mise en garde unique, ses fiches journalières de livraison pendant une période de temps non précisée, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-43.209

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.703

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que ne constituait pas une faute grave le fait pour une salariée d'avoir pris deux jours de congés sans y être autorisée et alors que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, qu'en justifiant que la qualité de faute grave ne soit pas retenue par de "vives tensions" et par le refus antérieur de l'employeur de "solder" les jours de congés de Mme X..., motifs dont il ne ressort pas que la prise de congés par Mme X...

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.288

Cour de cassation

; que son employeur qui entendait lui imposer un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 devait obtenir son accord quand bien même le salarié aurait appliqué ces horaires variables dans le passé ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait pu prononcer le licenciement de l'intéressé pour faute grave en raison de son refus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.870

Cour de cassation

initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.455

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 120-2 du code du travail et de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement. Une cour d'appel décide, dès lors, à bon droit qu'un directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie mis à la retraite par décision de la caisse, doit bénéficier d'un préavis de six mois, par application de l'article 27 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales qui prévoit une telle durée de préavis en cas de licenciement

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-42.973

Cour de cassation

X..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L.

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