Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-45.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., salariée de la société PH International qui l'employait en qualité de responsable du magasin à enseigne Tape-à-l'oeil depuis le 25 juin 1996, a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juin 2002 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les manquements établis, s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas la sanction extrême que constitue le licenciement pour faute ;

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.389

Cour de cassation

une mission avait entraîné la perte d'un contrat, cependant que l'envoi en mission pendant six mois dans une autre zone géographique relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus du salarié de l'accepter constituait une faute grave, indépendamment d'une telle perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.290

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société Mécanique automobile de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën automobiles le 3 septembre 1974 ; qu'en dernier lieu, elle occupait les fonctions d'opératrice ; qu'elle a subi au cours de l'année 1992 un état anxio-dépressif ; qu'elle s'est trouvée hospitalisée du 28 avril au 11 mai, en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet au 7 septembre, en congés payés du 8 septembre au 3 octobre ; qu'elle a travaillé du 4 au 8 octobre, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 18 octobre ;

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-18.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1998 par la société Foncia en qualité de négociatrice du service transactions, a été licenciée pour faute grave le 27 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave la cour d'appel a retenu que Mme X...

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-18.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1998 par la société Foncia en qualité de négociatrice du service transactions, a été licenciée pour faute grave le 27 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave la cour d'appel a retenu que Mme X...

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.918

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Asphodia, venant aux droits de la société AGM et gérant une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 janvier 2003, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 27 novembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail, Mme X...

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Redip, a été licencié le 28 novembre 2003 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société ne peut se prévaloir d'éventuelles dérives du comportement de M. X..., en l'état de propos déplacés tenus par des membres de la direction, et que les griefs réellement techniques restent en l'état de simples allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la totalité des faits mentionnés dans

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.590

Cour de cassation

1 / qu'est commis dans l'exécution ou à l'occasion du contrat de travail, le fait pour un salarié, pendant la durée de son contrat, de taire puis de dissimuler par de faux justificatifs, une rémunération fictive versée par ses soins à son épouse à une époque où il était dirigeant de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 122-14-4, L. 122-6 et L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.385

Cour de cassation

jusqu'au 20 juillet 2001 ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que Mme El X... était absente et n'avait pas adressé de justificatifs depuis le 21 juillet 2001 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait été averti de l'arrêt de travail par la remise du certificat initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... une absence d'activité pour le compte de la société ; qu'il s'agissait d'un grief matériel précis et vérifiable qui suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif qu'il aurait été " imprécis et non circonstancié ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait aussi une "présentation de faux rapports de visite" et une "fraude sur décompte de frais de voyages" ; qu'il s'agissait, là encore, de griefs autonomes, suffisamment précis et vérifiables qui pouvaient à eux seuls justifier le licenciement de M. X...

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.063

Cour de cassation

Attendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229

Cour de cassation

Le X..., que celui-ci était titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la décision de l'AGPM de mettre M. Le X... à la retraite alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'AGPM à verser à M. Le X...

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