Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-44.550
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2007
- Numéro d'affaire
- 04-44.550
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de magasin par la société Actair à compt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X..., engagé en qualité de responsable de magasin par la société Actair à compter du 10 janvier 2000, et qui exerçait de plus, depuis le mois de juillet 2000, les fonctions de responsable de l'économat et du service accueil-services généraux de l'avitaillement, a été licencié le 14 juin 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 213-4 du code de la consommation et 455 du nouveau code de procédure civile, M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu par un arrêt motivé que monsieur X... avait, comme responsable d'un service, contrevenu à des règles impératives de conservation et de sécurité alimentaire pour certains produits devenus impropres à la consommation, en avait fait détruire d'autres non périmés et avait dissimulé des marchandises dans un inventaire, et a pu en déduire, sans devoir s'arrêter à une allégation de l'intéressé relative à des obligations particulières qu'aurait dû assumer à cet égard l'un de ses subordonnés, que ces faits, dont certains exposaient la société à une fermeture administrative, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.