Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.778

Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 04-48.778

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Compagnie de contrôle et d'entretien le 1er décembre 1992 en qualité d'aide plombier, qu'ayant été promu plombier le 30 avril 1997, il a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juillet 2002; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, d'application du salaire minimum conventionnel, de prime de fin d'année et de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu décider que le refus caractérisé du salarié d'obéir aux instructions et de travailler le 3 juillet 2002 constituait un acte d'insubordination et un manquement à ses obligations, justifiant, à lui seul, le licenciement prononcé pour faute grave en ce qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant la période de préavis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Compagnie de contrôle et d'entretien le 1er décembre 1992 en qualité d'aide plombier, qu'ayant été promu plombier le 30 avril 1997, il a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, d'application du salaire minimum conventionnel, de prime de fin d'année et de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que :

1 / en admettant que M. X... avait effectué le 3 juillet les trois interventions dans son secteur d'activité, et qu'il avait refusé de travailler le même jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / le seul fait de refuser d'effectuer au cours d'une journée des tâches supplémentaires par rapport à celles incombant au salarié ne caractérise pas une faute grave de la part de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu décider que le refus caractérisé du salarié d'obéir aux instructions et de travailler le 3 juillet 2002 constituait un acte d'insubordination et un manquement à ses obligations, justifiant, à lui seul, le licenciement prononcé pour faute grave en ce qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant la période de préavis; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418aa5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418aa5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.