Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.024

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 04-40.024

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, contrairement à l'affirmation du moyen, a examiné l'ensemble.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2003), M. X..., qui avait été engagé le 15 juin 1986 par la société Graphi imprimeur où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable qualité", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2002 ;

Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement à l'affirmation du moyen, a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et à laquelle l'effet relatif des contrats n'interdisait pas de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, a estimé, sans se référer au document argué de dénaturation, que les faits fautifs relatifs à la norme de qualité reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et que les lettres qu'il avait adressées à son supérieur hiérarchique qui ne comportaient ni menaces ni termes insultants, ne caractérisaient aucun abus dans l'usage de sa liberté d'expression ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graphi imprimeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graphi imprimeur à verser à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137267ccd58014677425f0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267ccd58014677425f0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.