Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.024

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 04-40.024

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2003), M. X..., qui avait été engagé le 15 juin 1986 par la société Graphi imprimeur où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable qualité", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2002 ;

Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement à l'affirmation du moyen, a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et à laquelle l'effet relatif des contrats n'interdisait pas de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, a estimé, sans se référer au document argué de dénaturation, que les faits fautifs relatifs à la norme de qualité reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et que les lettres qu'il avait adressées à son supérieur hiérarchique qui ne comportaient ni menaces ni termes insultants, ne caractérisaient aucun abus dans l'usage de sa liberté d'expression ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graphi imprimeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graphi imprimeur à verser à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137267ccd58014677425f0d

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