Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.518
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) que Mme Le X..., coiffeuse au salon exploité par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-1, L. 452-1, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-45.134
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-45.134 à S 05-45.138 ; Vu l'article L.122-6 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-45.179
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 16 janvier 1996 par l'APAJH en qualité d'aide médico-psychologique, a, après avoir été en arrêt pour maladie depuis le 18 septembre 2001, été licenciée pour inaptitude le 26 juillet 2004, son reclassement s'étant avéré impossible ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité au titre de son préavis non exécuté ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.005
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance et à la liaison par une route expresse entre les deux sites, et donc situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de modification du contrat de travail, le refus du salarié de son changement d'affectation n'était pas justifié ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-40.783
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M. X..., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998 ; Mais attendu d'abord que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés traduisaient un comportement discriminatoire à son encontre, n'est pas recevable à soutenir devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que les mêmes faits ne correspondraient qu'à une insuffisance professionnelle de sa part ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-40.814
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'association Maison hospitalière Saint-Joseph, qui gère une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 2000 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1351 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.365
Cour de cassationde son salarié, et enfin, un courrier du 2 novembre 2000 contenant rappel des consignes en matière de suivi des encours sans invoquer de cas précis de leur inexécution, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ces documents et, partant, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que l'existence de mauvaises relations professionnelles ne constituant pas en elle-même une faute à moins que le comportement du salarié n'en soit la cause, la cour d'appel a retenu que le décalage observé dans le temps par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.014
Cour de cassation1 ) qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la salariée, s'il ne résultait pas d'une attestation établie le 3 mars 2004 par le docteur A... et régulièrement versée au débats que ce médecin avait régulièrement délivré à la salariée, de septembre 1999 à septembre 2000, les certificats d'arrêts de travail nécessaires à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862
Cour de cassationagent technico-commercial à la société Papeterie du Commerce, a été licencié pour faute grave le 4 août 2000, la lettre de licenciement lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41.477
Cour de cassationDès lors qu'aucune clause du contrat n'interdit au salarié d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie, les intérêts qu'il peut avoir dans des sociétés en relation d'affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.063
Cour de cassation2001, et que, contrairement à ce qu'elle soutenait, cette affectation n'avait pas été qualifiée de provisoire, son employeur s'étant borné à envisager "une future mutation" à Nice ou à Marseille, sans prendre aucun engagement sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.350
Cour de cassationvisite de reprise de la salariée en l'absence d'arrêts de travail et par conséquent sans que Mme X... n'eût à apporter la preuve de ce qu'elle aurait informé la société de ce qu'elle était apte à la reprise du travail postérieurement au 24 novembre 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L.
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