Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.364
Cour de cassationà titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 761-4 du code du travail et 45 de la convention collective nationale des journalistes ensemble l'article L. 122-6, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690
Cour de cassation, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-43.159
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.396
Cour de cassationUne clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas d'une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu'un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.906
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.035
Cour de cassationde son contrat de travail, moyennant une rémunération identique majorée des frais de déplacement et malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ; Mais attendu, d'une part, que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur avait dès l'origine recruté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.560
Cour de cassationX..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.088
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986, en qualité de chef du rayon de boulangerie-pâtisserie de la société Cora exploitant un magasin à Sarrebourg, convoqué à son retour de congés annuels à un entretien préalable fixé le 2 octobre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 par lettre lui reprochant une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats et des fautes professionnelles ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.057
Cour de cassationdu 9 décembre 2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs : Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé par elle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.215
Cour de cassation; que, postérieurement au licenciement notifié, avec dispense du préavis de trois mois, le 20 juillet 2000, le tribunal administratif a annulé l'autorisation par jugement notifié au salarié le 6 décembre 2002 ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration mais réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.798
Cour de cassationliée au rendez-vous fixé auprès de la médecine du travail ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi étant tardif, il n'y a lieu à examen de la fin de non recevoir invoquée par la société Stampa ; Sur les deux moyens réunis ; Vu les articles L. 122-6 et L.
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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