Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-41.085 et J 04-41.286 ; Met hors de cause la SCP Perney et Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brochage routage 77 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.407

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.406

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.110

Cour de cassation

l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'acquisition du 28 août n'était pas un incident isolé puisqu'il ressortait de l'attestation de M. Y... qu'elle avait effectué une remise à un ancien salarié, M. Z... ; qu'en statuant ainsi, lors même que la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement était aussi motivée par l'attribution par la salariée de remises non autorisées à des personnes de sa connaissance, ce qui constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.860

Cour de cassation

; qu'en se bornant à examiner les faits reprochés au salarié, sans toutefois rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé de le faire, si les torts prétendus de celui-ci n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du contexte particulier de la dernière reprise de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, après avoir effectué les recherches prétendument omises, que M. X...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.721

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juin 1993 par l'association Alsace nature en qualité de "chargé de mission information-formation", a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X...

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.017

Cour de cassation

que l'apparence, les fonctions de direction étant absorbées par son mandat social ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail de 1987 à 2001, en se référant à un mandat social dont M. X... n'a été investi qu'à compter de l'année 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L. 621-68 du code du commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à la bonne exécution du plan ; que M.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503

Cour de cassation

; qu'il a encore constaté que, de façon répétée et constante, et malgré les avertissements de l'inspection du travail et le refus des syndicats, M. X... portait atteinte à la liberté individuelle des salariés en les soumettant à des fouilles et à la surveillance par caméras ; qu'en évinçant la qualification de faute grave, la société Leroy Merlin ne justifiant prétendument pas de l'existence d'un trouble caractérisé dans le magasin, le juge d'appel a violé l'article L.

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