Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.945
Cour de cassationblanc le 29 novembre 2000 le registre de contrôle sur lequel l'apposition de sa signature devait attester, selon les dispositions réglementaires en vigueur, de la correction de mentions préalables relatives aux comptes journaliers ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529
Cour de cassationX..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.405
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche ; Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Saunier Duval électricité le 3 mars 1979, en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2000, pour inobservation de la date de retour des congés payés, abandon de poste, non-présentation de justificatifs ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, et le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, après avoir constaté que les explications des parties laissent planer une incertitude quant
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.083
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse et que les fautes imputées à la salariée rendaient impossible son maintien à son poste de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'établit que la salariée s'est présentée le 2 mai pour reprendre son emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ; qu'en l'espèce Mme X..., engagée le 20 avril 2000 par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-40.644
Cour de cassationune faute grave; qu'ainsi, en ne se prononçant que sur six des onze griefs et en écartant par motifs adoptés certains de ceux allégués comme n'étant soit ni avérés, soit ni réels et sérieux et en conséquence pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel ne caractérise pas la faute grave alléguée par l'employeur et viole l'article L. 122-6 du code du travail ; 2 / que l'article Vc) du contrat de travail de M. X... stipulait que "le directeur commercial...déclare s'engager à mettre tout en oeuvre pour que les collaborateurs dont il a la responsabilité respectent scrupuleusement le plan de rémunération qui les concerne et plus généralement toutes les règles et usances de la société" ; d'où il suit qu'en énonçant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228
Cour de cassationcode de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant sur l'absence d'instruction expresse donnée à Mme X..., circonstance inopérante s'agissant d'une responsable chargée de concevoir la communication externe dont l'autonomie d'action en rapport avec ses responsabilités était constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-2 du code du travail ; 4 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 23 juin 2004 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556
Cour de cassationle 28 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.603
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), que M. X..., directeur de magasin à la société Burton, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1999 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une dénaturation d'attestation et d'un défaut de base légale, la société Burton fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 521-1 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-46.047
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé comme chauffeur routier par M. Y... le 16 août 1999, a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 septembre 2000, pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires le samedi 23 septembre 2000 ; Attendu que pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le refus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-46.915
Cour de cassation2/ qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave de Mme X... en faute réelle et sérieuse au motif inopérant que celui-ci est intervenu dans un contexte particulier puisque la salariée qui avait 18 ans d'ancienneté s'est vu refuser le bénéfice d'un congé formation rémunéré dans des conditions sur lesquelles l'employeur ne s'est pas expliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.619
Cour de cassationAttendu que Mme X..., salariée de la société civile professionnelle de notaire Salles, Soulas- Bertrand qui l'employait en qualité de clerc deuxième catégorie, a été licenciée pour faute lourde, par lettre du 30 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ; Mais attendu que sous couvert de griefs inopérants de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne vise qu'à remettre en cause des éléments de fait souverainement jugés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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