Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.068
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., chef d'agence à la société ACI, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2004), d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 7 décembre 2001, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant de la part de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.505
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 511-2, R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 513-1, R. 513-2, R. 514-8, R. 514-9 et R. 514-13 du Code des assurances, M. X..., agent producteur à la société d'assurances Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil France, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 17 décembre 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des énonciations inopérantes des conclusions, a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-48.277
Cour de cassationd'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux pour les motifs tirés d'une violation des articles 122-44 du Code du travail, 1134 et 1351 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, et pour défaut de base légale au regard des articles 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-40.621
Cour de cassationrendue depuis 1996, constituait un manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations, justifiant le refus de Mme X..., au retour d'un congé maladie de 5 années, de traiter les dossiers qui lui étaient confiés, tout en admettant par ailleurs que ledit coefficient ne figurait pas dans la grille conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122.14-3 du Code du travail ; 2 / en se bornant à affirmer qu'il n'est pas contesté que dans la logique qui avait toujours été la sienne, la SCP Chone Grolleau et Dellestable a affecté sa salariée à des tâches correspondant à celles ressortissant de la compétence d'un clerc première catégorie, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait (p. 13) que les tâches confiées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-42.390
Cour de cassationdes heures d'ouverture au public ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 03-47.564
Cour de cassationIl convient de se placer à la date de la notification de la retraite du salarié pour apprécier s'il remplit la condition d'âge requise pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-41.378
Cour de cassation121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, déboutée de sa demande de rappel de salaires ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du courrier du 28 mai 1999 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'employeur entendait inclure dans le salaire horaire fixé la prime dancienneté ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929
Cour de cassationque par lettre du 13 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141
Cour de cassationDès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629
Cour de cassationétablis successivement par elle mentionnaient tous la date de juin 1999 pour le chantier en cause, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, est constitutive d'une faute grave la falsification par un salarié de documents comptables, peu important qu'il en soit l'instigateur ou le complice ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir non seulement que des relations privilégiées unissaient Mme X... à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.292
Cour de cassation; qu'estimant relever de la qualification d'inspecteur et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, motif pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.259
Cour de cassationX..., engagé en qualité de chef cuisinier le 1er mai 2001 par la société MMG Le Réservoir, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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