Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 79

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.538

Cour de cassation

usé d'un procédé critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.593

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 mars 2002 en qualité de serveur par la société Cactus 2, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde le jugement attaqué énonce qu'en tenant compte des circonstances et des attestations produites aux débats, la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles envers son employeur et les salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205

Cour de cassation

4 / que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, le juge doit se placer à la date dudit licenciement, de sorte qu'au cas présent, en se déterminant par la considération selon laquelle le projet litigieux n'avait en définitive "jamais été concrétisé", circonstance qui n'avait pu être vérifiée que postérieurement au licenciement de Mme X..., pour déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que l'avenant au contrat de travail proposé à Mme X...

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-40.796

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la violation de l'article 12 du contrat de travail et de l'obligation de loyauté qu'il contenait s'analysait en une faute grave, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée n'avaient pas auparavant fait l'objet d'une tolérance de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un salarié, occupant dans l'entreprise des fonctions de responsable des partenaires et de la communication, d'emporter, hors de son lieu de travail, différents documents de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.506

Cour de cassation

Manque à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail d'un salarié, l'employeur qui, bien qu'ayant décidé depuis plusieurs mois de transférer son siège social dans une autre localité, n'en informe les salariés qu'un mois avant le déménagement. Est donc légalement justifié l'arrêt condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié qui, du fait de ce bref délai, n'avait pu prendre sa décision au regard de ce changement dans les meilleures conditions.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-44.997

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., rédacteur spécialisé au sein de la société ID OBS, a été licencié le 5 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963

Cour de cassation

de travail du salarié ont été modifiées et que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement est réel ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave, sans faire état d'une quelconque circonstance de nature à minorer la gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.228

Cour de cassation

1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-43.602

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de chef boucher par la société Erlène, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2000, son employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.