Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.538
Cour de cassationusé d'un procédé critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.593
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 mars 2002 en qualité de serveur par la société Cactus 2, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde le jugement attaqué énonce qu'en tenant compte des circonstances et des attestations produites aux débats, la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles envers son employeur et les salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205
Cour de cassation4 / que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, le juge doit se placer à la date dudit licenciement, de sorte qu'au cas présent, en se déterminant par la considération selon laquelle le projet litigieux n'avait en définitive "jamais été concrétisé", circonstance qui n'avait pu être vérifiée que postérieurement au licenciement de Mme X..., pour déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que l'avenant au contrat de travail proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-40.796
Cour de cassation; qu'en énonçant que la violation de l'article 12 du contrat de travail et de l'obligation de loyauté qu'il contenait s'analysait en une faute grave, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée n'avaient pas auparavant fait l'objet d'une tolérance de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un salarié, occupant dans l'entreprise des fonctions de responsable des partenaires et de la communication, d'emporter, hors de son lieu de travail, différents documents de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.506
Cour de cassationManque à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail d'un salarié, l'employeur qui, bien qu'ayant décidé depuis plusieurs mois de transférer son siège social dans une autre localité, n'en informe les salariés qu'un mois avant le déménagement. Est donc légalement justifié l'arrêt condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié qui, du fait de ce bref délai, n'avait pu prendre sa décision au regard de ce changement dans les meilleures conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2006, 04-46.499
Cour de cassationSont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-44.997
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., rédacteur spécialisé au sein de la société ID OBS, a été licencié le 5 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963
Cour de cassationde travail du salarié ont été modifiées et que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement est réel ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave, sans faire état d'une quelconque circonstance de nature à minorer la gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.228
Cour de cassation1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-43.933
Cour de cassationLes indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-43.602
Cour de cassationX..., engagé en qualité de chef boucher par la société Erlène, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2000, son employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.346
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2001, par l'association Olga Spitzer qui l'employait en qualité d'éducateur spécialisé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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