Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-40.979

Cour de cassation

qui n'aurait pas "respecté son obligation contractuelle d'exclusivité en travaillant depuis 1996 pour La Cave des Vignerons de Gigondas", tout en constatant que "ni la lettre d'embauche ni le contrat d'attaché commercial liant M. X... à la société Prodial pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 ne comportait de clause d'exclusivité" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'adjonction d'une clause de non-concurrence à un contrat de travail qui n'en prévoyait pas constitue une modification de ce contrat et est soumise pour sa validité à l'acceptation du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.163

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant en l'espèce au regard des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux au vu desquels le juge répressif avait conclu au non-lieu pour considérer néanmoins que le salarié s'était rendu coupable d'une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-47.246

Cour de cassation

insuffisance professionnelle non fautive, celle-ci ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé, selon le propre aveu de l'employeur, pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8,L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.858

Cour de cassation

qu'elle avait, par ailleurs, constaté le caractère non conforme aux prévisions du contrat de travail du système de "mois glissants", pratiqué par l'employeur pour ne pas payer les commissions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.073

Cour de cassation

; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris des mesures pour pallier les inconvénients de ce changement ; qu'en se bornant, pour retenir que ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, à relever que les salariés étaient employés sur le même site depuis vingt ans, sans caractériser l'existence d'un motif de nature à justifier leur refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.018

Cour de cassation

; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche du moyen, il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que la société reconnaissait à M. X... la qualification de maçon OP2 laquelle correspond au coefficient 112 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix / Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.019

Cour de cassation

; qu'en s'en abstenant, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite convention collective ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail produit n'est pas signé ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les tâches accomplies ressortaient du coefficient 105 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... avait commis une faute grave sans préciser en quoi celle-ci rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X...

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782

Cour de cassation

preuve de mépris, refusé de donner la moindre explication lors de son retour le 15 octobre puis lors de l'entretien préalable auquel il a été convoqué le jour même de son retour pour le 17 octobre ; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.931

Cour de cassation

de relever appel au nom de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.189

Cour de cassation

; que la lettre précisait qu'eu égard à la gravité des faits, la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2001 était confirmée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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