Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.984
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Délices de la Tour à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, à l'insu de son employeur, s'empare d'une télécopie dont il n'est pas le destinataire pour en faire des photocopies et s'en prévaloir contre son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163
Cour de cassationde droit à la règle du repos dominical, prévue par la convention collective applicable conformément aux articles 714-1 II du Code rural et de l'article 1er du décret du 14 octobre 1975 pris pour son application, constitue un simple changement des conditions de travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658
Cour de cassationde la clause de mobilité figurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.168
Cour de cassation; que ces faits qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, sont insusceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis et qu'il en résulte que l'employeur n'a pas consenti une véritable concession ; que dès lors, en affirmant que la transaction signée entre le salarié et l'employeur le 9 juin 2000 était régulière, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.278
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité dans l'établissement de plans d'épargne logement reprochée au salarié était établie, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.129
Cour de cassationX..., de ne pas avoir repris son travail alors qu'il estimait que son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail et qu'il avait déjà saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire constater la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur, n'était pas de nature à justifier ou à tout le moins à excuser son absence et donc à écarter la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-47.481
Cour de cassationl'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 2004) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave non plus que sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.293
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.449
Cour de cassationde son refus de se rendre chez un client ; Attendu que la société ATCM fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de salaires, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-44.762
Cour de cassationMais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.915
Cour de cassationet sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la conduite d'un camion en état d'alcoolémie avéré constitue une faute grave, quand bien même le taux exact d'alcool dans le sang ne serait pas connu ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que le procès-verbal de contravention infligée au salarié le 29 août 2000, mentionnant la perte de trois points du permis de conduire, indique expressément, comme seule infraction, la "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.786
Cour de cassationintention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a dès lors pas recherché si la sanction prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 120-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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