Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.984

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Délices de la Tour à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, à l'insu de son employeur, s'empare d'une télécopie dont il n'est pas le destinataire pour en faire des photocopies et s'en prévaloir contre son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163

Cour de cassation

de droit à la règle du repos dominical, prévue par la convention collective applicable conformément aux articles 714-1 II du Code rural et de l'article 1er du décret du 14 octobre 1975 pris pour son application, constitue un simple changement des conditions de travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658

Cour de cassation

de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.168

Cour de cassation

; que ces faits qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, sont insusceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis et qu'il en résulte que l'employeur n'a pas consenti une véritable concession ; que dès lors, en affirmant que la transaction signée entre le salarié et l'employeur le 9 juin 2000 était régulière, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.278

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité dans l'établissement de plans d'épargne logement reprochée au salarié était établie, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6 et L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.129

Cour de cassation

X..., de ne pas avoir repris son travail alors qu'il estimait que son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail et qu'il avait déjà saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire constater la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur, n'était pas de nature à justifier ou à tout le moins à excuser son absence et donc à écarter la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-47.481

Cour de cassation

l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 2004) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave non plus que sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.449

Cour de cassation

de son refus de se rendre chez un client ; Attendu que la société ATCM fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de salaires, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-44.762

Cour de cassation

Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-20 et L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.915

Cour de cassation

et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la conduite d'un camion en état d'alcoolémie avéré constitue une faute grave, quand bien même le taux exact d'alcool dans le sang ne serait pas connu ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que le procès-verbal de contravention infligée au salarié le 29 août 2000, mentionnant la perte de trois points du permis de conduire, indique expressément, comme seule infraction, la "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, R.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.786

Cour de cassation

intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a dès lors pas recherché si la sanction prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 120-2 et L.

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