Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.141
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.440
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1987 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie en qualité d'auxiliaire agent comptable est devenue directrice d'agence le 1er janvier 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001, motif pris de son refus d'accepter de nouveaux horaires ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que sans estimer devoir fournir d'explication sérieuse sur les raisons de son refus d'accepter les nouveaux horaires de travail, la salariée a
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-42.013
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé en qualité de technicien par la société France Piscine le 1er mars 1974, a été licencié par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ; Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.872
Cour de cassationqu'elle tenait de son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ; qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré comme non fondés les griefs tenant aux erreurs, au manque d'implication, à sa défaillance d'atteinte des objectifs, au dénigrement de l'entreprise, a pu décider que le fait d'avoir persisté, en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.626
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.4, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-3 et L. 122-14.3 du ce même Code : Attendu que la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a caractérisé les modifications du contrat de travail du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumagel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-41.893
Cour de cassationrend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en déduisant d'une altercation unique à l'encontre d'un autre salarié ainsi que de visites au laboratoire un "dénigrement habituel du personnel" constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.032
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 20 novembre 2000, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.583
Cour de cassationde licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute grave pour être arrivée avec plus de deux heures et demie de retard à cette réunion dont elle connaissait l'importance pour avoir été prévenue dès le 6 avril 2000, sans présenter aucune excuse valable, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.584
Cour de cassations'était émue des modifications que l'employeur avait apportées à ses conditions de travail, sans s'expliquer sur le grief que l'employeur tirait du refus de Mme Le X... de réaliser le projet de maquette interne du guide Gault et Millau qu'il lui avait confié le 10 mai 2000, trois semaines plus tôt, la cour dappel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-48.262
Cour de cassationobligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le bien fondé du licenciement n'était pas contesté par la salariée qui n'invoquait nul manquement à l'obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522
Cour de cassationne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.645
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... de Y..., salarié de la société Fonderies du Midi, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2000 ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute, l'arrêt, après avoir cité la lettre de licenciement, énonce : "que pour justifier ses critiques, l'employeur produit les attestations des membres du conseil d'administration et de dirigeants de la société, MM. Bruno Z..., Eric Z... et Didier Z... dont M. de Y... critique la pertinence ; que ces attestations sont inutiles au
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Méthode et périmètre
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