Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055

Cour de cassation

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541

Cour de cassation

par le secret bancaire et concernant un client du Crédit du Nord" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.189

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en ne caractérisant nullement la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843

Cour de cassation

1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement notifiée à la salariée invoquait son refus d'être mutée sur le site de Coignières, nonobstant la clause de mobilité géographique expressément insérée au contrat de travail conclu par les parties et signé par la salariée ; que, dès lors, en considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.412

Cour de cassation

ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.342

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1 du Code du travail et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a estimé qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de services continus de six mois en raison d'une embauche du 22 juillet 1997 et d'un arrêt maladie du 15 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des indications portées par le Docteur Y...

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.509

Cour de cassation

, a donné sa démission le 30 octobre 2000 à effet au 31 décembre 2000 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que par application de l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.970

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Look voyages le 1er février 1991 en qualité de responsable du service "carnets de voyage", a été licenciée pour faute grave le 25 mai 2001, motif pris de ce qu'elle avait travaillé pour une société concurrente à l'aéroport de Roissy le 10 mai 2001 alors qu'elle se trouvait en congés payés et avait utilisé le véhicule de service pour s'y rendre ; Attendu que pour juger que la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.054

Cour de cassation

de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait refusé d'accomplir un remplacement au sein de l'agence d' Orange du 27 au 31 décembre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits invoqués de la sorte dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés aux termes d'un avertissement écrit en date du 29 novembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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