Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 83
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055
Cour de cassationEst irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541
Cour de cassationpar le secret bancaire et concernant un client du Crédit du Nord" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.189
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en ne caractérisant nullement la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843
Cour de cassation1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement notifiée à la salariée invoquait son refus d'être mutée sur le site de Coignières, nonobstant la clause de mobilité géographique expressément insérée au contrat de travail conclu par les parties et signé par la salariée ; que, dès lors, en considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.721
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le refus d'une modification des horaires de travail d'une salariée à son retour de congé de maternité qui invoque des obligations familiales impérieuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.412
Cour de cassationne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.342
Cour de cassationAttendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097
Cour de cassation; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1 du Code du travail et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a estimé qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de services continus de six mois en raison d'une embauche du 22 juillet 1997 et d'un arrêt maladie du 15 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des indications portées par le Docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.509
Cour de cassation, a donné sa démission le 30 octobre 2000 à effet au 31 décembre 2000 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.970
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Look voyages le 1er février 1991 en qualité de responsable du service "carnets de voyage", a été licenciée pour faute grave le 25 mai 2001, motif pris de ce qu'elle avait travaillé pour une société concurrente à l'aéroport de Roissy le 10 mai 2001 alors qu'elle se trouvait en congés payés et avait utilisé le véhicule de service pour s'y rendre ; Attendu que pour juger que la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.054
Cour de cassationde ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait refusé d'accomplir un remplacement au sein de l'agence d' Orange du 27 au 31 décembre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits invoqués de la sorte dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés aux termes d'un avertissement écrit en date du 29 novembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.