Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.832
Cour de cassationla mise à pied et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue une circonstance de nature à atténuer la gravité de la faute du salarié ; qu'en retenant que les absences injustifiées d'un salarié constituaient une faute grave, quand bien même celui-ci bénéficierait d'une grande ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-47.890
Cour de cassationUne cour d'appel statuant en matière de référé peut décider que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié licencié, lorsque ce dernier commet pendant la partie du préavis dont il n'avait pas été dispensé des faits qui, selon l'employeur, justifiaient la rupture immédiate du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.660
Cour de cassationtelle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne motivant pas sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute grave ; que le jugement attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-47.542
Cour de cassationSi le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.945
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 de ce Code, la société Feminil-Onterx fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.013
Cour de cassationengagée le 8 juin 1980 par la société Dumas en qualité de laborantine, devenue directrice de production, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 2002 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.005
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., chef de région à la société Wurth France, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2003) d'avoir écarté la faute grave et alloué en conséquence des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-46.245
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations communiquées le 20 octobre 2005 par Mme X... à la suite de l'audience du 19 octobre 2005 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-2 , L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... Van Y... a été engagé le 25 juin 2002 en qualité de chauffeur livreur par la société Pour Distribution avec période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 18 juillet 2002 pris en charge selon la législation sur les accidents du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2002 ; que par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655
Cour de cassationMais attendu que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs de désinvolture et de dénigrement articulés contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le différend existant entre la société Logifroid et M. X... sur le paiement d'une partie des heures supplémentaires accomplies sans constater que le comportement de la société Logifroid avait contraint M. X... à quitter l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.271
Cour de cassationla colonne des montants réglés, qu'en retenant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, que les détournements réalisés ne représentaient qu'une faible valeur, que la salariée avait une ancienneté de 15 ans et qu'il ne lui avait jamais été fait de reproche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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