Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a reprise avec maintien de son ancienneté ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X...

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de justifications de l'existence du préjudice par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'inexécution du préavis par la salariée avait été décidée d'un commun accord entre les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.697

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en ne constatant et en ne caractérisant pas en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.797

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement M. X..., engagé par la société SICAH Lorraine en 1994 en qualité de mécanicien, ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ; Attendu, cependant, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022

Cour de cassation

X..., employé comme chef de département par la société Continent, a été licencié pour faute grave le 30 août 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.873

Cour de cassation

; qu'en constatant que l'existence de la commission litigieuse était attestée par la société Bijoux Altesse et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait de mettre à profit les facilités de son emploi pour se livrer, pour son propre compte, pendant son temps de travail, à des activités entrant dans son emploi ; qu'en estimant que M. X...

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.354

Cour de cassation

a été désigné en qualité d'administrateur et M. A... en celle de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.759

Cour de cassation

l'employeur actuel du destinataire de l'acte ; que la société La Dépêche du Midi n'étant pas l'employeur de M. X... en 2001 et ne l'ayant jamais été, elle ne pouvait être tenue des conséquences d'un prétendu licenciement auquel elle n'a jamais pu procéder ; que la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même Code ; 2 / qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société Le Petit Bleu avait licencié M. X... en 1996, une mesure de licenciement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation (cf.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.628

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... et la société Theys avaient entendu faire des responsabilités confiées au salarié un élément de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de l'employeur n'avait pas entraîné de modification de sa qualification contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que surtout il était soutenu que les responsabilités liées à la sécurité qui étaient celles de M. X... dans son ancien poste ne pouvaient plus lui être confiées en application de la directive 96/35/CE de l'Union européenne et des arrêtés du 12 mars 1999 et 17 décembre 1998 ; qu'en déduisant la perte des responsabilités du fait que M. X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.197

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Transports Jacques Barre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des circonstances de leur commission, caractérisées par l'ancienneté de l'intéressée et par l'absence de remarques ou d'avertissements récents la concernant, les fautes de Mme X...

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