Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-42.491
Cour de cassationet établir que celui-ci était resté dans un lien de subordination à son égard ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, l'existence de dirigeants communs, l'absence d'avenant écrit au contrat de travail et le maintien du salaire et des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que la qualité de cadre d'un salarié ne dépend ni des mentions portées sur son bulletin de paie ni de son affiliation à la caisse des cadres, mais uniquement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196
Cour de cassationAttendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M. X... est incontestable, puisque, dans son courrier du 5 février 2002, il expose qu'il estime avoir été poussé à la démission par le harcèlement de son employeur et qu'il considère avoir été licencié ; qu'il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482
Cour de cassationla durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'attitude consistant à prélever sur les recettes une somme à valoir sur le remboursement des congés payés qu'elle estimait lui être dus était effectivement anormale, sans en déduire l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement de la gérante non salariée, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-43.935
Cour de cassationL'employeur ne peut prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre d'un salarié en l'absence de faute. Le refus de ce dernier de se soumettre à une telle mesure n'est donc pas constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884
Cour de cassationMme X... libre de pratiquer la politique tarifaire qu'elle estimait appropriée, selon des tarifs fixés en accord avec l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ayant toléré les faits figurant à la lettre de licenciement, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.391
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 2 février 1999, de Mme X..., vendeuse à la société BJH, l'arrêt retient qu'elle a enfreint une interdiction de fumer, accordé un crédit sans autorisation, omis de saisir informatiquement des reprises ou échanges d'articles, manqué de réactivité face à des difficultés informatiques et perçu de petites sommes en contrepartie de services rendus à des clients ; Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser un comportement rendant impossible le
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.588
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération des avertissements antérieurs, dont la lettre de licenciement ne précisait même pas les motifs et qui étaient amnistiés comme elle l'a elle-même constaté ; qu'elle devait rechercher si le fait d'insubordination du 4 novembre 1998, compte tenu de l'ancienneté du salarié justifiait son licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le fait d'insubordination du 4 novembre 1998, qui était établi, avait été précédé de nombreuses mises au point verbales démontrant une désobéisance réitérée de M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.585
Cour de cassationX..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.625
Cour de cassationAlors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.728
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.347
Cour de cassation1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée à M. X... selon lesquelles l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 du renouvellement en 1998 d'une facturation de formation non effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble L. 122-44 et L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que le président de l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 d'une faute qui aurait été commise en 1998 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.724
Cour de cassation2001, aux motifs qu'il avait refusé de communiquer en temps utile son arrêt de travail initial, qu'il avait abandonné son poste depuis le 20 février 2001 et qu'il avait proféré des menaces et injures racistes à l'encontre de son employeur le 28 mai 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
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