Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.671
Cour de cassationX..., technicien en équipement électrotechnique, aurait pu assumer la nouvelle tâche qui lui avait été dévolue, à savoir celle de monteur en taximètres, en sus de celle de monteur radio, pour néanmoins considérer que l'adjonction de cette tâche constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M. X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.385
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.504
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en mars 1998 par la société Esprit Maille en qualité de manutentionnaire-livreur ; qu'il a été licencié le 23 mars 2000 pour faute grave, pour absences injustifiées les 3 et 6 mars 2000 caractérisant un abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.379
Cour de cassationAttendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42.740
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par la société Ed L'épicier, en qualité de directeur de secteur a été licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2000, pour avoir proféré des injures à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; Attendu que pour déclarer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'injure grossière adressée par le salarié à son supérieur hiérarchique et réitérée en présence de tiers, était disproportionnée au regard des observations mesurées dont il avait fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi,
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.325
Cour de cassation; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.368
Cour de cassationl'intérêt du laboratoire et avait persisté dans ses dénégations lors de l'entretien préalable mettant ainsi en cause la probité des médecins contactés, a pu décider que le comportement du salarié était fautif ; que le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.950
Cour de cassation19 juin 2000 après avoir refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.516
Cour de cassation1 / que rien n'interdit à un employeur, par mesure de faveur, de proposer à un salarié gravement fautif un autre poste au sein de l'entreprise sans pour autant renoncer définitivement à fonder le licenciement de ce salarié, suite à son refus, sur le fondement de la faute grave ; qu'en affirmant cependant que la qualification de faute grave était incompatible avec l'existence de propositions de postes différents au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.536
Cour de cassationLa faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la qualification de faute grave doit être retenue, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299
Cour de cassationcaisse, ce qui accréditait complètement le témoignage de l'agent de sécurité ; qu'en déniant néanmoins toute force probante à l'attestation de ce dernier, sans avoir procédé à cette comparaison élémentaire, au motif, dès lors inopérant que Mme X... n'y était pas nommément désignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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