Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.127
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 22 mai 2000 de M. X... qui exerçait l'activité de coffreur au sein de la société SATP Entreprise, depuis 1989, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé jusqu'alors, l'arrêt retient que le refus du salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de transport sur le lieu de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute privative du délai de préavis ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.190
Cour de cassation2 / qu'en tout état de cause, le licenciement rompt le contrat de travail, peu important le défaut de qualité ou de pouvoirs de la personne qui le prononce ; qu'en s'abstenant de statuer sur le bien-fondé de la procédure de licenciement dont elle avait pourtant relevé qu'elle reposait sur le refus du salarié de respecter la clause de mobilité validement insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société SIAN et la société Peugeot Citroën automobiles étaient deux personnes morales distinctes et qu'aucun contrat de travail ne liant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055
Cour de cassationprofessionnelle en comptabilité n'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.395
Cour de cassationcour d'appel a encore violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les éléments de preuve fournis par les deux parties conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'elle a souverainement appréciés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601
Cour de cassationla réalisation d'un travail de nuit au sein de la Clinique du Parc n'était pas de nature à remettre en cause le respect de l'obligation légale du repos de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié et égal à onze heures entre la fin du travail et la reprise du travail le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.592
Cour de cassationété délivrés ; qu'en retenant que les faits imputés à Mlle X... ne pouvaient, malgré leur répétition, être constitutifs d'une faute, ni a fortiori d'une faute grave, du seul fait qu'aucun élément ne permettait d'établir que la salariée avait sciemment et délibérément commis de telles erreurs et négligences, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6 et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 2 ) "que des erreurs et négligences réitérées, même involontaires, constituent une faute grave faisant obstacle au maintien du contrat du travail du salarié dès lors qu'elles sont à l'origine d'un dommage ou d'un risque de dommage pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.668
Cour de cassation2 / que la cour d'appel qui se contente de viser le courrier du 19 février 2000, motif pourtant essentiel selon la lettre de licenciement pour justifier la faute grave du salarié, sans procéder à son examen, ni en rappeler le contenu même partiel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que faute d'avoir examiné si comme l'invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, ses supérieurs hiérarchiques y compris M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. X..., intervenu le 29 juillet 1999, était justifié par des fautes de gestion commises en 1998 alors qu'il était directeur de l'établissement de Marcoule, bien qu'il n'occupât plus ces fonctions depuis le 1er novembre 1998 et ne pouvait donc faire courir le moindre risque pour l'entreprise au cours du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'il s'ensuit que, en se bornant à relever à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-43.039
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que si la salariée affirme avoir prévenu son employeur, aucun élément ne permet de venir corroborer cette affirmation et que, dès lors, l'absence injustifiée qui est à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement, est suffisamment caractérisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-46.285
Cour de cassationet le 27 mars 2000, date de sa mise à pied, ce dont il résultait que pendant plus de deux mois l'AAH avait toléré l'absence de l'intéressée, ne pouvait , sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, décider que son licenciement pour faute grave était justifié et la priver en conséquence des indemnités de rupture, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'après que la fermeture du service ISL a été décidée par le conseil d'administration en novembre 1999, elle avait effectué, par l'organisation d'une réunion à Rennes, et le compte rendu exhaustif qu'elle en avait adressé à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-41.374
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée en qualité de caissière par la société Cab Aro, a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 juillet 1997, son employeur lui reprochant d'avoir dissimulé un excédent de caisse au préjudice d'une autre salariée, et persisté dans son attitude même après que les faits lui eurent été démontrés ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.439
Cour de cassationfaisant notamment état de faits de détournements et d'une dissimulation de tels faits ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 120-4, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; Mais attendu qu'un fait du salarié ne pouvant être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la malversation invoquée et qui avait concerné une société Aubin avait été antérieure à l'embauche de M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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