Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. X...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44.015

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.462

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du fait qu'il avait, pendant six mois et sans la moindre réserve, occupé les fonctions litigieuses (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.011

Cour de cassation

sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter ponctuellement une tâche urgente ne présentant aucun danger qu'il avait déjà exécutée occasionnellement ; que le refus de descendre les malades au bloc opératoire en l'absence du brancardier caractérisait une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.320

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X...

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.986

Cour de cassation

également été déduite par les premiers juges du procès-verbal de réunion du 13 juin 1997 et des attestations délivrées par M. X... le 15 juin 1997 et par M. Y... le 10 septembre 1998, pièces à nouveau régulièrement versées aux débats par l'employeur qui s'en prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 à L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Ligue de football de la Martinique à verser à M. X...

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.400

Cour de cassation

médecine humaine et vétérinaire ; qu'ayant constaté que l'employeur était en infraction avec l'interdiction susvisée, assortie de sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute grave en effectuant des tâches pour lesquelles elle n'était pas habilitée, sans violer les articles L. 584 du Code de la santé publique et L. 122-6, L. 122-8 et L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.439

Cour de cassation

X..., salarié de la société HLM Soval, engagé en qualité de chef comptable le 1er mai 1989, devenu directeur de cette société depuis le 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.781

Cour de cassation

4 / qu'en estimant, en outre, que l'avertissement reçu par le salarié le 18 février 1998 n'établissait pas l'insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de M. X... dès lors que celui-ci s'était vu confier de nouvelles tâches le 20 mars suivant, à la suite de la démission du responsable du service entretien, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 5 / qu'en condamnant la Clinique Gaston Métivet à verser aux ayants droit de M. X... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucun motif et sans caractériser le préjudice effectivement subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.046

Cour de cassation

1 ) que la faute grave du salarié est la faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un fait unique d'abandon de poste, eut-il entraîné un retard de livraison chez le client de l'employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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