Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 89
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44.015
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.462
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du fait qu'il avait, pendant six mois et sans la moindre réserve, occupé les fonctions litigieuses (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.011
Cour de cassationsur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter ponctuellement une tâche urgente ne présentant aucun danger qu'il avait déjà exécutée occasionnellement ; que le refus de descendre les malades au bloc opératoire en l'absence du brancardier caractérisait une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.320
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.986
Cour de cassationégalement été déduite par les premiers juges du procès-verbal de réunion du 13 juin 1997 et des attestations délivrées par M. X... le 15 juin 1997 et par M. Y... le 10 septembre 1998, pièces à nouveau régulièrement versées aux débats par l'employeur qui s'en prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 à L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Ligue de football de la Martinique à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.400
Cour de cassationmédecine humaine et vétérinaire ; qu'ayant constaté que l'employeur était en infraction avec l'interdiction susvisée, assortie de sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute grave en effectuant des tâches pour lesquelles elle n'était pas habilitée, sans violer les articles L. 584 du Code de la santé publique et L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.439
Cour de cassationX..., salarié de la société HLM Soval, engagé en qualité de chef comptable le 1er mai 1989, devenu directeur de cette société depuis le 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.781
Cour de cassation4 / qu'en estimant, en outre, que l'avertissement reçu par le salarié le 18 février 1998 n'établissait pas l'insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de M. X... dès lors que celui-ci s'était vu confier de nouvelles tâches le 20 mars suivant, à la suite de la démission du responsable du service entretien, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 5 / qu'en condamnant la Clinique Gaston Métivet à verser aux ayants droit de M. X... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucun motif et sans caractériser le préjudice effectivement subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.753
Cour de cassationLe refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.046
Cour de cassation1 ) que la faute grave du salarié est la faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un fait unique d'abandon de poste, eut-il entraîné un retard de livraison chez le client de l'employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.