Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.556

Cour de cassation

1 / que prive l'absence non autorisée du salarié de son caractère gravement fautif, l'existence d'un motif légitime ; que la maladie de son très jeune enfant et la nécessité d'une assistance maternelle justifiaient les absences de Mme X... ; que la cour d'appel, en qualifiant son comportement de faute grave autorisant la rupture de plein droit, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la société Promod, qui avait d'abord toléré les absences de Mme X..., ne pouvait prétendre ensuite en ignorer la cause en alléguant son défaut d'information de la part de la salariée et l'absence de suite donnée par elle à un avertissement dont il n'était pas démontré avec certitude qu'elle l'ait reçu ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-43.693

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 3 de la Convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail et 700 du nouveau Code de procédure civile, Mmes X... et Y...

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.452

Cour de cassation

n'a manifesté à aucun moment une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence d'une telle manifestation de volonté, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail qui n'était pas contestée, s'analysait en un licenciement non motivé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.254

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1987 en qualité d'attachée commerciale, par la société Mobilier fonctionnel et industriel (MFI), puis devenue chef des ventes, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1997 ; Attendu que pour dire que la société MFI ne pouvait se prévaloir d'une faute grave et faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés y afférents, la cour d'appel retient que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient connus de lui le 16 avril 1997 ;

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-40.133

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice lié à une irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu sur ce point aux conclusions en les rejetant ; Mais sur le même moyen, pris dans première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-46.935

Cour de cassation

2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'appartenance et l'activité syndicale de M. X...

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.911

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième ,quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, L. 122-44, L. 122-14-3, L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.333

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 21 octobre 1997 en qualité de secrétaire dactylographe par M. Y..., avocat, a été licenciée le 20 novembre 1999 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X..., qui venait de reprendre son travail à l'issue d'un congé maternité, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises la salariée a quitté son poste de travail à 18 heures au lieu de 19 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée une heure avant le terme de sa journée de travail

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.387

Cour de cassation

en ses écritures d'appel, sur la réalité de l'affection dont avait souffert le frère de celui-ci, dont il arguait pour justifier son départ précipité au Maroc, et sur la légitimité des arrêts de travail dont il avait lui-même ensuite bénéficié à compter du 20 juillet 1999 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que M. X...

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-43.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X..., infirmière dans la maison de retraite exploitée par l'association Les Bougainvillées, prononcé pour faute grave le 5 mai 2001, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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