Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.010

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-43.010

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X., infirmière dans la maison de retraite exploitée par l'association Les Bougainvillées, prononcé pour faute grave le 5 mai 2001, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le comportement de la salariée d'inscrivait dans le contexte de laxisme général qui présidait de longue date à l'organisation et à la direction de la maison de retraite, en a déduit que le licenciement ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X..., infirmière dans la maison de retraite exploitée par l'association Les Bougainvillées, prononcé pour faute grave le 5 mai 2001, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le comportement de la salariée d'inscrivait dans le contexte de laxisme général qui présidait de longue date à l'organisation et à la direction de la maison de retraite, en a déduit que le licenciement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Bougainvillées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Bougainvillées à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137246ccd58014677415637

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ccd58014677415637.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.