Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 91
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687
Cour de cassation, ne saurait, du seul fait de cette exécution, se voir, sa réintégration étant écartée par la cour d'appel, interdire le bénéfice d'une rupture prenant effet en conséquence du premier licenciement annulé par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hygeco France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358
Cour de cassationun changement de service postérieurement aux faits reprochés et avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en relevant que cette attitude de l'employeur ne retirait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que le fait de s'endormir sur un lieu que l'on est censé surveiller et protéger et le fait de quitter ce même lieu sans attendre l'arrivée de la relève sont des manquements intolérables qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles même un jour de plus, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-41.715
Cour de cassationalors que la durée du travail et la rémunération restent identiques ; qu'en retenant que les horaires sont devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salarié pour en déduire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail de la salariée l'informait sur les horaires de travail en précisant que l'horaire pourra être modifié lors de l'absence de la collègue de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-43.718
Cour de cassationmesure ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.722
Cour de cassation2 / que la transformation des attributions du salarié est de nature à constituer une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas si, en imposant à la salariée de nouvelles fonctions, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.611
Cour de cassationEt sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.895
Cour de cassationZ..., avait été condamné pour diffamation pour les faits en cause, la circonstance que la citation concernant M. Z... ait été délivrée à Parquet étant sans emport à cet égard puisqu'il s'agissait du directeur de la publication à l'époque des faits, M. X... ayant lui la qualité de rédacteur en chef et poursuivi pour complicité ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.709
Cour de cassationX..., engagé le 27 février 1979 en qualité de conducteur de travaux par la société l'Electrophonie où il a exercé en dernier lieu les fonctions de "technico-commercial", a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1998 en raison d'une négligence professionnelle grave ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.900
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que les faits visés à la lettre de licenciement sont constitués ; que de tels faits émanant d'un cadre de la société alors qu'aucune procédure de licenciement n'était engagée à son encontre, constituent une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas voulu porter plainte ni qu'il ait subi aucun préjudice ; Attendu cependant, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003
Cour de cassationlicenciée pour motif économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331
Cour de cassationcause, le salarié, compte tenu de ses fonctions et responsabilités de contrôleur, n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification relative à la souscription litigieuse, et ainsi, contribué aux agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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