Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.557

Cour de cassation

sérieuse, et de rappels de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée des demandes présentées à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-40 du Code du travail et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré les injonctions répétées de son supérieur et de son employeur, Mme X...

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.018

Cour de cassation

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.615

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre de l'indemnité de préavis, le jugement retient que le salarié ne justifie pas d'une ancienneté de six mois dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié licencié le 18 septembre 2001 avait été engagé par la société Timetex le 5 mars 2001, d'où il résultait qu'il avait une ancienneté de plus de six mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, cinquième, sixième, septième et huitième

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.778

Cour de cassation

et de repos compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 621-125 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574

Cour de cassation

de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Groupe Id'ées à payer à M. X... différentes indemnités réparant le préjudice qui aurait résulté de la rupture de son contrat de travail, après avoir estimer qu'il n'était nul besoin d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Id'ées avait fait valoir qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. X...

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-43.319

Cour de cassation

Attendu que que Mlle X... a été engagée, en qualité d'esthéticienne-vendeuse, le 1er décembre 1997, par Mme Y... ; qu'elle a été licenciée, pour inaptitude professionnelle, le 10 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 01-46.729

Cour de cassation

qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé en 1968 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. A... a été licencié le 11 janvier 2000 en raison de son refus de poursuivre son activité au sein de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus d'exécuter le travail, sans motif légitime et nonobstant une sommation d'avoir à y satisfaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2002) d'avoir dit que reposait sur une faute grave le licenciement, prononcé le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X...

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1974 par la société Lyonnaise des Eaux où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur-cadre, a été licencié pour faute grave le 18 décembre 1998 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il effectuait des pleins d'essence et utilisait sa carte de péage pour de longues distances pendant les week-end et durant ses congés alors que les dépenses de carburant et de péage ne sont prises en charge que pour les nécessités du service ;

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