Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.748
Arrêt du 2 février 2005Pourvoi n° 02-45.748
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., au service de la société Immobilière de Mayotte depuis 1984, en qualité de cadre administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1998; que toutefois l'employeur lui a versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
- Réponse: Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis; que le seul fait que l'employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l'invoquer.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Immobilière de Mayotte depuis 1984, en qualité de cadre administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1998 ; que toutefois l'employeur lui a versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur de Mamoudzou, 4 juin 2002), d'avoir dit le licenciement fondé sur la faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui reconnaît au salarié le droit au préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave ; qu'il en va nécessairement de même pour l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis et lui accorde le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant cependant en l'espèce, que la dispense d'exécution du préavis et le paiement de l'indemnité de préavis par l'employeur n'impliquait pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de la faute grave, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le seul fait que l'employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l'invoquer ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1c89ba5988459c53b3b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b3b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
