Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-47.329

Cour de cassation

et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que le fait que les surcharges manuscrites sur les tickets de caisse imputables à M. X... aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-47.403

Cour de cassation

En cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140

Cour de cassation

cas de la lettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940

Cour de cassation

3 / que la lettre de licenciement du 6 octobre 2000 invoquait à l'encontre de Mme Le X... une série de griefs, les uns d'ordre disciplinaire, les autres d'ordre professionnel ; que la cour d'appel devait se prononcer sur l'ensemble des griefs ainsi allégués et qu'en écartant les motifs d'ordre professionnel comme étant inclus dans un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de délais spécifiques à la procédure disciplinaire, à des griefs d'ordre professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.565

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, où il est établi que, malgré le planning fixé par l'employeur qui lui imposait la date du 14 août 2000, le salarié est parti en vacances dès le 21 juillet 2000, refusant par conséquent de travailler dans l'intervalle et désorganisant ainsi l'entreprise, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que les absences répétées et revendiquées par un salarié constituent des faits d'indiscipline caractérisent une faute grave ; qu'en l'espèce, où il ressort des constatations de l'arrêt que M. X...

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.268

Cour de cassation

Attendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.302

Cour de cassation

du 3 au 10 juillet et d'attitude agressive envers la présidente de la société ; Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-47.529

Cour de cassation

de ses créances au titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congé payé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'intéressée, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à six mois, n'avait pas droit à l'indemnité légale de préavis d'un mois, et devant laquelle il n'était allégué aucun accord collectif ou usage fixant un délai-congé pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.074

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 35, 48 et 58 de la convention collective nationale des banques, il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) d'avoir jugé que le licenciement de M. X..., prononcé en 1999 pour faute grave, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que certains faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.508

Cour de cassation

que son comportement désagréable avec la clientèle et le personnel, préjudiciable pour le bon fonctionnement du cabinet d'avocats, cependant que de tels griefs, imputables à une salariée de longue date de l'entreprise, ne sauraient être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail durant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.443

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L.

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