Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.709
Cour de cassationX..., en dépit de ce courrier, ne respectait pas les horaires de l'entreprise, n'entretenait pas de bonnes relations avec les autres salariés de l'entreprise et n'accomplissait pas correctement son travail, ce qui ne permettait pas à ses collègues de travailler dans de bonnes conditions et causait une énorme perte de temps ; qu'en décidant néanmoins que ces fautes ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le reproche adressé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-45.013
Cour de cassation; que la cour d'appel a refusé de qualifier de faute grave les fautes souverainement constatées, commises par le salarié, en raison de la faiblesse du préjudice subi par l'employeur et de la possibilité d'exécuter le préavis "avec des consignes strictes" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la solution retenue, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.714
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.924
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir retenu que, eu égard à ses charges de famille, le refus d'un salarié d'accepter des changements de ses conditions de travail n'était pas constitutif d'une faute grave, a pu décider que ce refus constituait néanmoins une faute justifiant son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.765
Cour de cassationet Martine Bois et dérivés, sans rechercher si M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446
Cour de cassationfixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447
Cour de cassationfixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155
Cour de cassation; en se bornant à analyser séparément chacune des décisions de l'employeur sans rechercher si par leur nombre, la répétition sur une courte période et leur caractère systématiquement défavorable à la salariée, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.346
Cour de cassation; qu'en l'espèce, presqu' une année s'était écoulée entre la date de l'abandon de poste imputé à faute par l'employeur et celle de l'engagement de la procédure disciplinaire alors qu'aucune vérification particulière n'était nécessaire à l'engagement de cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application es articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.490
Cour de cassationd'une demande de résolution du contrat de travail en invoquant les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et expressément spécifié dans sa lettre qu'il maintenait sa procédure ; en retenant néanmoins l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L.. 122-5, L. 122-6, L. 122-14 -2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.064
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1989 par la société Hyparlo en qualité d'adjoint au chef du rayon boucherie, a été licencié pour faute grave le 8 mars 1994 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait pour un salarié de passer en caisse une barquette contenant du "beefsteack" à un prix normalement affecté au "bourguignon" constitue une indélicatesse, caractérisant, de la part d'un salarié employé depuis plusieurs années et exerçant une mission de responsabilité en tant qu'adjoint au chef du rayon boucherie, une faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-41.640
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée par la société Distribution Casino France le 23 novembre 1965 par contrat à durée indéterminée, contenant une clause de mobilité, en qualité de caissière, promue chef de groupe, à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute
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Méthode et périmètre
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