Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-41.859
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins en l'espèce que le salarié avait commis une faute grave en raison de sa prétendue simple intention de créer une activité concurrente et après avoir expressément relevé que son projet n'avait pas reçu de concrétisation au moment du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327
Cour de cassationprincipal client" ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.776
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de ce texte, après la période de stage, les parties observent réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis de trois mois ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait droit qu'à un préavis d'un mois, la cour d'appel énonce que le contrat de travail avait dispensé M. X... de la période de stage et l'avait fait bénéficier d'une ancienneté d'un an ; que les dispositions tant de la convention collective que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.628
Cour de cassationX..., ingénieur des ventes à la société Compagnie Ingersoll Rand (CIR), licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2002) d'avoir retenu à sa charge une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.830
Cour de cassationles propos tenus par Mme X... étaient dénués de tous termes injurieux, de propos mensongers ou d'accusations formulées avec l'intention de nuire, caractérisant l'exercice sans abus de la liberté d'expression du salarié, ce dont il résultait que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'ensuite, le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché; qu'en retenant que le ton et la forme des propos tenus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.801
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 781-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X... qui exerçait les fonctions de gérante salariée d'une succursale de la société CDVH Ile-de-France, a été licenciée pour faute grave le 17 juin 1999 en raison d'un déficit d'inventaire ; Attendu que pour débouter Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.328
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir relevé les divers manquements reprochés par l'employeur à la salariée, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi les faits reprochés avaient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.390
Cour de cassationensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ; que pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en compte certains griefs ainsi que l'accumulation des faits fautifs reprochés au salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions délaissées, la société exposante faisait valoir que les faits ayant motivé le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 mars 1966 en qualité de "green-keeper" par la société fermière du Golf club de Cannes ; que son contrat de travail a été transféré en mai 1997 à la société Golf Maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.495
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. X..., si ces circonstances n'ôtaient pas aux brusques absences du salarié leur caractère fautif, peu important à cet égard que l'employeur ait eu ou non connaissance de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 01-41.809
Cour de cassationcaractérisée à l'encontre de son supérieur hiérarchique en refusant de lui communiquer ses dates de congés et en désorganisant ainsi le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la qualité d'associé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié mis à pied à titre conservatoire d'ignorer cette mesure et de persister à venir travailler dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire en relevant que cet acte témoignait de l'attachement de la salariée à son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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