Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 96

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.866

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 octobre 1974 en qualité d'élève inspecteur par la société Dousset et Cie, entreprise de courtage d'assurances ; qu'en 1982, il est devenu fondé de pouvoir ; qu'en 1992, à la suite d'un changement de direction, la fonction de fondé de pouvoir a été supprimée ; qu'à compter de cette date l'employeur a demandé à plusieurs reprises au salarié de lui remettre des rapports hebdomadaires de ses nouvelles activités commerciales ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute lourde le 17 juin 1993 ;

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1970 par la société Guichard Perrachon, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'à compter du 17 octobre 1997, l'horaire de travail de la salariée, antérieurement réparti sur cinq jours a été organisé sur six jours, dont le samedi ; que refusant ce nouvel horaire, elle a été licenciée pour faute grave le 7 mai 1998 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, le contrat de travail n'ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d'une faute grave ;

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675

Cour de cassation

; qu' à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.966

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 25 octobre 2002 par la société Eco Gestion qui l'employait en qualité de cadre administratif et financier, était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué, qui a décidé que les griefs énoncés par la lettre de rupture d'appropriation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, de non respect des obligations contractuelles et d'atteinte à l'image de l'entreprise n'étaient pas établis, relève que le fait, par l'intéressé, d'avoir omis d'informer son employeur de l

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737

Cour de cassation

a été engagé le 3 avril 1997 par la société CG2A en qualité de cadre ; qu'il a été licencié, le 11 février 2000 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., engagée le 1er septembre 1984, comme femme de ménage par la société HLM Toit et Joie, a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 1997 pour abandon de poste ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée avait laissé son employeur dans l'ignorance de son absence et fait effectuer les tâches lui incombant par son fils ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la salariée n'ait pas informé son employeur d'un retard dû à des circonstances indépendances

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1998 par la société Bistrot du Quercy en qualité de responsable de restaurant, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1999 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés du mécontentement des clients, du refus du port de la tenue obligatoire, du fait de fumer malgré l'interdiction dans le restaurant derrière le comptoir, et de ne pas avoir

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154

Cour de cassation

Degremont Inc., a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-45.003

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association parisienne d'aide aux jeunes handicapés du Val de Marne( APAJH 94), a été licencié pour faute grave le 30 mars 1999 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'établit pas en quoi le fait pour le salarié d'avoir enfermé à clef sept des vingt-et-une personnes dont il avait la garde de nuit, de s'être enfermé, hors de l'unité dont il avait la charge, avec une jeune

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.446

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-43.296

Cour de cassation

qu'en considérant cependant, sans examen de fond, qu'elles ne pouvaient justifier le licenciement du salarié aux motifs inopérants qu'elles avaient été formulées en qualité d'associé de la société prétendue victime et n'avaient pas "retenti sur les fonctions salariées" suspendues à la suite d'un congé individuel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur persiste même pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en excluant que des propos diffamatoires publiquement tenus par M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.