Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.743
Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.743
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes visés ci-dessus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1998 par la société Bistrot du Quercy en qualité de responsable de restaurant, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1999 ;
Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés du mécontentement des clients, du refus du port de la tenue obligatoire, du fait de fumer malgré l'interdiction dans le restaurant derrière le comptoir, et de ne pas avoir facturé des repas et consommations à l'architecte ayant fait l'agencement du restaurant pour un montant d'environ 8 000 francs, qui figuraient dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes visés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414950
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414950.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.
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