Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.998

Cour de cassation

des autres sociétés du même groupe (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3 ) que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., en ayant entrepris des démarches pour créer avec d'autres salariés une société concurrente de son employeur, n'avait pas commis une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 4 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Métal forme technologie faisant valoir qu'en ayant une activité parallèle ignorée de son employeur, dans le but inavoué de conserver à son profit la clientèle de la société Lory, M. X...

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.030

Cour de cassation

La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.031

Cour de cassation

dans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancien syndic de la copropriété, à savoir le cabinet Baudoin, lui avait écrit, le 14 janvier 1997, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 27 novembre 1995 et à la mise en garde de Mme X...

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.915

Cour de cassation

au licenciement ne fixe aucune règle applicable au préavis de sorte que les règles légales ont vocation à s'appliquer ; que, dès lors, en allouant à M. X... qui n'était pas en période d'essai et avait été licencié, une indemnité équivalent à 6 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 de la convention collective susvisée, comme l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 7 de la convention collective des personnels de surveillance, d'encadrement, d'animation et d'éducation des établissements agricoles privés, alors applicable, dispose, pour les surveillants généraux, qu'à l'issue de la période d'essai, la démission ou le licenciement ne peuvent avoir lieu qu'après un préavis de 6 mois ; qu'en fixant l'indemnité conventionnelle due à M. X...

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.177

Cour de cassation

dès le 6 juillet 1997 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 juillet suivant et que le licenciement de M. X..., intervenu le 21 juillet 1997, est motivé par "l'ordre dangereux à un employé qui avait déclenché un incendie" ; que la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant constaté qu'il était établi que M. X...

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471

Cour de cassation

772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X...

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794

Cour de cassation

anormal de M. X..., connu de la société MSAS dès janvier 1998 et une facture de location de voiture d'août 1998 prétendument non réglée à temps, ainsi que deux rapports d'audit dont l'un est postérieur au licenciement mais qui n'établissent pas de faute imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir refusé, malgré les injonctions de son employeur, de lui fournir des rapports d'activités, sans caractériser aucun manquement à des obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296

Cour de cassation

requalifié les contrats rompus en contrat de travail, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que cette lettre constituait une lettre de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ; Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Eurodisney, aux droits de laquelle sont venues la société Sidel puis la société Sita ; qu'il a été licencié par lettre du 27 décembre 1995 dans les termes suivants : "Nous sommes sans nouvelle de vous depuis le 1er septembre 1995, date à laquelle vous auriez dû reprendre votre travail, suite à vos congés. Cette absence, que vous n'avez pas dûment justifiée, perturbe gravement le bon fonctionnement de votre équipe de travail, et rend nécessaire votre remplacement.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.495

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L.

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